L/2016/034/AN · SECTION 1 - dispositions générales
Article 290 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
engagements réglementés Les sociétés d'assurances régies par le présent Code doivent, à toute époque, être en mesure de justifier les éléments suivants :
1°)Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ; 2°) les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 3°) les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers s'il y a lieu ;
4) une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.
Les provisions techniques mentionnées au 1°) du présent article sont calculées, sans déductions des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par le présent Code et les décisions réglementaires de l'Autorité de Tutelle des assurances. Les provisions techniques sont constituées selon la nature des opérations exercées par les entreprises d'assurance.
Les conditions de leur constitution, de leur évaluation, de leur représentation et de leur dépôt sont fixées par voie règlementaire.