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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de GuinéeLivre 2Chapitre 2Section 4

Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN

SECTION 4 - Sociétés tontinières.

Art. 277 à 289 · 13 articles

Article 277

sociétés tontinières, définition Les sociétés tontinières sont des sociétés d'assurances mutuelles qui réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des adhérents décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements.

Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans les statuts, contrats ou titre émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniforme : « sociétés à forme tontinière».

A l'exception du 3° de l'article 264, les dispositions de la section III du présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.

Article 278

souscription, prélèvements Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion statutaire.

Les frais de gestion ne peuvent être prélevés sur les versements afférents à chaque souscription que dans une proportion uniforme pendant toute leur durée. Toutefois, pour faire face aux dépenses d'acquisition des contrats et dans la limite de ces dépenses, les sociétés peuvent prélever sur les premiers versements afférents à chaque souscription si les statuts le stipulent, 3,5% au plus du montant de la souscription, sans pouvoir dépasser en aucun cas la moitié du prélèvement statutaire total.

Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations.

Article 279

nombre de membre des associations Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins deux cents membres.

Article 280

durée Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte.

La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d'au moins cinq ans à sa durée totale.

Article 281

inscriptions L'ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des listes d'inscriptions à la dite association doivent être constatées par délibération du conseil d'administration de la société.

Article 282

contre-assurance Pour une même société à forme tontinière, l'association en cas de décès doit être unique. Toutefois, une seconde association dite de contre-assurance obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du

décès des sociétaires pour les souscripteurs aux associations en cas de survie formées par la société.

Article 283

liquidation des associations en cas de décès Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l'âge des sociétaires à l'époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant, déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition.

Article 284

association, expiration-répartitions A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droits. Une copie de cette délibération, certifiée par le Directeur de l'entreprise et par deux membres du Conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée à l'Autorité de tutelle des assurances avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire.

Article 285

liquidation des associations en cas de survie Dans les associations en cas de survie, la répartition porte sur l'intégralité de l'avoir de l'association. Elle est effectuée entre les ayants droit au prorata du montant de leur souscription. Toutefois, les bénéficiaires dont les droits auraient été réduits par suite de la cessation de paiement des annuités dues par les souscripteurs ne participent à la répartition que sur les bases spécifiées par les statuts de l'entreprise.

Les droits des bénéficiaires sont ramenés à l'égalité proportionnelle au moyen de barèmes de répartition établis d'après une table de mortalité et, s'il y a lieu, un taux d'intérêt spécifié par les statuts et tenant compte de l'âge des sociétaires ainsi que du mode et de l'époque des versements.

La répartition prévue à cet article ne peut être arrêtée qu'au vu des certificats de vie des sociétaires survivants ou des actes de décès desdits sociétaires, s'ils sont décédés après la date fixée au contrat pour l'expiration de l'association, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.

Article 286

décès des sociétaires-répartition A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité à l'

article 283.

La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l'

article 284.

Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie.

La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.

Article 287

date de liquidation Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration. Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année.

Article 288

prévisions d'une somme déterminée à l'avance, interdiction Les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance.

Article 289

statuts, mentions obligatoires Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserve des prescriptions contenues dans le présent livre : Les conditions de formation et de durée des associations en cas de survie et des associations en cas de décès ;

La cessation en cas du décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie ;

La réduction des droits acquis au bénéficiaire s'il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de justifier de l'existence du sociétaire et du paiement d'une fraction de la souscription totale sans que les statuts puissent fixer cette fraction à plus de trois dixièmes ;

Les bases de répartition pour les contrats ainsi réduit avec exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfices ;

Les délais et les formes dans lesquelles la société est tenue d'aviser les intéressés de l'expiration des associations en cas de survie ;

Les délais pour la production des pièces et justifications réglementaires à l'appui des liquidations d'association, ainsi que l'affectation des sommes non retirées par les ayants droit ; dans un délai déterminé, à partir du 31 décembre de l'année pendant laquelle a eu lieu la répartition ;

L'affectation des fonds des associations en cas de survie, qui ne pourrait être liquidées par suite du décès ou de la forclusion de tous leurs membres, ainsi que des associations en cas de décès qui ne pourraient être liquidées par suite de l'absence de décès ;

Le mode de paiement des cotisations aux associations en cas de décès, qui doivent être exigibles d'avance au début de chaque année, sauf la première, qui peut être payée à l'échéance choisie par le souscripteur et qui doit alors être réduite d'un quart, de la moitié ou des trois quarts, selon que le versement de la cotisation a lieu dans le deuxième , le troisième ou le quatrième trimestre de l'année ;

La quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d'une provision en faveur des survivants des associations en cas de décès ;

Les conditions dans lesquelles la société en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément, peut procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours, en vertu d'une délibération spéciale de l'Assemblée Générale des souscripteurs.

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