Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN
CHAPITRE 2 - REGIME JURIDIQUE
Art. 226 à 289 · 64 articles
SECTION 1 - Dispositions générales
Article 226
agrément Les entreprises soumises au contrôle par l'article 371 du présent code ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément.
L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
Toute entreprise réalisant des opérations définies au 1° de l'article 371 ne peut pratiquer en même temps les opérations définies au 2° du même article.
Les sociétés qui à la date d'application du présent Code pratiquent à la fois les opérations définies aux 1° et 2° de l'article 371 ont un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les prescriptions des deux alinéas ci-dessus.
Les personnes physiques ne sont pas admises à pratiquer les opérations d'assurances sauf en qualité de courtier ou d'agent général.
Le comité des agréments fixe le montant minimum du capital social ou du fonds d'établissement des sociétés d'assurances.
Article 227
documents destinés au publicmentions Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimées et les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise d'assurance doivent porter à la suite de la dénomination sociale la mention ci-après, en caractères uniformes et apparents :''entreprise régie par le Code des assurances'' et indiquer le montant du capital social ainsi que le numéro de l'agrément délivré et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Ils ne doivent comporter aucune insertion susceptible d'induire en erreur sur la nature du contrôle exercé par l'Autorité de Tutelle des assurances ni sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.
Article 228
documents destinés au publicvisas Les entreprises d'assurances doivent, avant usage, communiquer à l'autorité de tutelle des assurances, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents. L'autorité de tutelle des assurances peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur.
Les entreprises d'assurance doivent, avant d'appliquer leurs tarifs, obtenir le visa de la Banque Centrale qui statue dans les trois mois à dater du dépôt de trois spécimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d'assurance sur la vie comportant les clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et d'invalidité doivent être accompagnées des justifications techniques relatives auxdites clauses.
Dans un délai de trois mois à compter de la communication d'un tarif ou de tout autre document d'assurance, la banque Centrale peut en prescrire la modification. A l'expiration de ce délai, le document peut être diffusé auprès du public.
S'il apparaît qu'un document mis en circulation est contraire aux dispositions législatives et réglementaires, La banque centrale peut en décider le retrait ou en exiger la modification après avis conforme du comité consultatif.
Article 229
contrats souscrits en infraction à l'
article 226: Sont nuls les contrats souscrits en infraction à l'article précédent. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires de contrat.
Article 230
agrément par branche L'agrément prévu à l'article 226 est accordé branche par branche.
SECTION 2 - Les sociétés Anonymes
Article 231
droit applicable Les sociétés d'assurance constituées sous forme de société anonyme sont soumises à la législation de droit commun applicable à cette forme de société, sous réserve des dispositions ci-après :
- le capital social minimum doit être entièrement libéré en numéraire ;
- toutes les actions sont nominatives. Elles ne peuvent être converties sous la forme au porteur pendant la durée de la société ;
- la participation étrangère dans le capital d'une société d'assurance de droit Guinéen ne peut être supérieure à 55%.
Les sociétés en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ont un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions du présent article.
Les sociétés anonymes doivent adopter un des modes d'administration et de direction prévus par les articles 414 et suivant de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et GIE.
Article 232
interdiction Il est interdit aux administrateurs et directeurs des sociétés d'assurances de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans les conventions, marchés, opérations commerciales passées avec les sociétés ou pour le compte de celles-ci.
SECTION 3 - Les sociétés d'assurances mutuelles
Article 233
définition Les sociétés d'assurances mutuelles visées à la présente section sont des Associations qui :
1- garantissent à leurs membres, personnes physiques ou morales, appelées sociétaire, moyennant le versement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;
2- ont un caractère territorial ou professionnel ;
3- ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l'acquisition de contrat ;
4- n'attribue aucune rémunération à leurs administrateurs à l'exception des jetons de présence et la rémunération accordée au titre d'une autre activité exercée pour le compte de la société d'assurance mutuelle ;
5- répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre les membres dans les conditions fixées par leur statut et après constitution des provisions et réserves et remboursement des emprunts.
Les sociétés d'assurances mutuelles ne peuvent être à cotisations variables que si elles ont un caractère régional ou professionnel.
Les sociétés d'assurances mutuelles ne peuvent pas accepter des risques en réassurance sauf sur autorisation spéciale de l'autorité de tutelle des assurances.
PARAGRAPHE 1 - Constitution
Article 234
excédents de recettes-répartition Les excédents de recettes des sociétés d'assurances mutuelles sont repartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserves des dispositions du premier alinéa de l'
article 266.
Article 235
contenu des statuts et documents destinés au public Les sociétés d'assurances mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leur statut et dans tous les documents destinés au public l'une des deux mentions ci-après suivant le régime des conditions appliquées aux sociétaires. « Sociétés d'assurances mutuelles à cotisations fixes ou « sociétés d'assurances mutuelles à cotisations variables »,.
Article 236
constitution, formes Les sociétés mentionnées à la présente section doivent être formées par acte authentique fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte.
Article 237
projet de statut Les projets de statuts doivent :
1) Indiquer l'objet, la nature, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations et/ou le caractère professionnel de ces activités ;
2) déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et la nature des diverses catégories de risques garantis ;
3) fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à cinq cents ;
4) fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article 241.5) prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des trois premières années, et à garantir les engagements de la société , et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article 241 ;
6) prévoir les modalités d'augmentation du fond d'établissement et de son remboursement ;
7) prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;
8) indiquer le mode de rémunération de la Direction et, s'il y a lieu des Administrateurs conformément à l'article 245 de la présente Loi ;
9) prévoir pour les sociétés pratiquant les opérations vie et capitalisation, le versement de cotisations fixes.
Article 238
avantage particulier, interdiction Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs.
Article 239
fonds social complémentaire Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés et/ou des prélèvements de droits d'adhésion sur les nouveaux adhérents en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l'article 266.53 Les prélèvements des droits d'adhésion cités ci-dessus doivent être autorisés par l'Assemblée Générale délibérant réunissant au moins le quart du nombre total des sociétaires et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de tutelle. Il doit être obligatoirement joint au texte de la résolution, le montant à payer par adhérant et le montant total attendu de cette opération.
Article 240
document d'adhésion, mentions Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions des sociétaires.
Article 241
adhésion, déclaration notariée Lorsque les conditions prévues aux articles 236 à 240 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire. A cette déclaration sont annexés : La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leur nom, prénom, qualité et domicile et, s'il a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés membres, le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le montant de leurs cotisation ; L'un des doubles de l'acte de société ou une expédition s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ; L'état des cotisations versées par chaque adhérent ; L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ; Un certificat bancaire constatant que les sommes constituant le fond d'établissement ont été versées dans un compte de la société d'assurance en constitution.
Article 242
assemblée constitutive La première Assemblée Générale, qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article 241 ; elle nomme les membres du premier Conseil d'Administration, et pour la première année, les Commissaires aux Comptes prévus par l'
article 258. Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du Conseil d'Administration et des Commissaires présents à la réunion.
La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.
PARAGRAPHE 2 - Administration
Article 243
administration L'administration de la société est confiée à un Conseil d'Administration nommé par l'Assemblé Générale et composé de cinq membres au moins et douze au plus.
Les Administrateurs sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l'exception de ceux qui sont élus par les salariés. Ils doivent être remplacés lorsqu'ils ne remplissent plus cette condition. Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans, ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts.
Ils sont révocables pour faute grave par l'assemblée générale.
Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'Administrateur, une limite d'âge s'appliquant, soit à l'ensemble des Administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
A défaut de dispositions expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans, ne peut être supérieur aux tiers des Administrateurs en fonction.
Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au Conseil d'Administration des sociétaires à jour de leurs cotisations.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Cette Nullité n'entraine pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'Administrateur irrégulièrement nommé.
Le total des rémunérations que les Administrateurs peuvent percevoir en une année de la société à quelque titre que ce soit, ne peut excéder ni le traitement annuel fixe du Directeur, ni le pourcentage des frais de gestion déterminé par l'Assemblée Générale.
Article 244
président et vice-président Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président, et au besoin un viceprésident, dont les fonctions durent trois ans ; ils sont rééligibles.
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de Président et de Vice -Président du Conseil d'Administration une limite d'âge, qui à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-dix ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un Président ou Vice-président de Conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres du conseil.
Le vote par procuration est interdit
Les pouvoirs du Conseil d'Administration sont déterminés par les statuts dans les limites des lois et règlements en vigueur.
Article 245
directeurs Les Administrateurs peuvent choisir parmi eux, ou si les statuts le permettent, en dehors d'eux, un ou plusieurs Directeurs ; ils sont responsables envers la société de la gestion de ces Directeurs.
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions des Directeurs une limite d'âge qui, à, défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-dix ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un Directeur atteint la limite d'âge, il est mis à la retraite d'office.
Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte aux chiffres d'affaires ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un directeur. Le Directeur et les employés, autre que le personnel directement chargé de la commercialisation ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère, soit d'aide et d'assistance à eux-mêmes ou aux membres de leurs familles, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocation variable avec l'activité de la société notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées ou le nombre des sociétaires.
Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l'un quelconque des employés autres que ceux qui sont chargés du placement et de la souscription des contrats et que ceux qui dirigent cette activité ou en assurent l'encadrement, ne peuvent représenter plus
de 20% du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25% du montant du traitement de l'intéressé.
Les sociétés d'assurances mutuelles ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.
Article 246
administrateurs, responsabilité Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et règlementaires applicables aux sociétés d'assurances mutuelles, soit des violations des statuts, soit des fautes dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation des dommages.
L'action en responsabilité contre les administrateurs, tant social, qu'individuel, se prescrit par cinq ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par 10 ans.
Article 247
administrateurs-interdiction Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière faits avec la société ou pour son compte à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale.
Il est chaque année rendu à l'assemblée un compte spécial de l'exécution des marchés, entreprise, traités ou opérations commerciales ou financières autorisés par elle, aux termes du précédent alinéa.
Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes.
Article 248
assemblée générale-composition Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale .Cette dernière se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations, soit de délégués élus par ces sociétaires .Pour l'application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être repartis en groupement suivant la nature du contrat souscrit ou selon les critères régionaux ou professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante.
Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires les dispositions relatives au vote par correspondance prévus pour les actionnaires par les dispositions correspondantes de la loi sur les sociétés commerciales.
Article 249
assemblée générale-convocation Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux 'assemblées générales : Cette convocation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et précéder de quinze jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée.
La convocation doit mentionner l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.
L'ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale avec la signature d'un dixième des sociétaires au moins ou de cents sociétaires, si le dixième est supérieur à cent.
Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale par une lettre affranchie à leurs frais et expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.
Article 250
assemblées générales : prohibitions des conditions d'accès censitaire Sont nulles les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l'Assemblée Générale ou à l'élection des membres de l'Assemblée Générale de sociétaires à jour de leurs cotisations.
Article 251
assemblées générales : feuille de présence Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les noms et domicile des membres présents ou représentés.
Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs mandataires et certifiée exacte par le Bureau de l'Assemblée, doit être déposée au siège social et communiquée à tout requérant.
Article 252
sociétaires, information Tout sociétaire peut, dans les 15 jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire du bilan, du compte d'exploitation générale, du compte général de pertes et profits et du compte de résultats en instance d'affectation qui seront présentés à l'Assemblée Générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée.
Article 253
assemblée générale : périodicité Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le Conseil d'Administration le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte général de perte et profit, le compte de résultat avant affectation de l'exercice écoulé.
Le conseil d'administration peut à toute époque, convoquer l'assemblée générale.
Article 254
assemblée générale, quorum L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article 249 ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.
Article 255
assemblée Générale : délibérations L'Assemblée Générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier Conseil d'Administration et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l'article 241, par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution définitive de la société.
Elle délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, forment la majorité.
A défaut, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales, font connaitre aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première Assemblée et ses résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle Assemblée qui délibère valablement , si le nombre des sociétaires présents ,représentés ou ayant fait usage
de la faculté de vote par correspondance, atteint au moins le cinquième du nombre total des sociétaires.
Article 256
assemblée générale, modification des statuts, augmentation des engagements des sociétaires L'Assemblée Générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute disposition contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la société , ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est pas interdite et sous réserve des dispositions de alinéa suivant.
Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l'
article 257.
Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits auprès de la société.
L'Assemblée Générale délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, représente les deux tiers au moins du nombre total des sociétaires.
Si une première assemblée n'a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.
La seconde assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint la moitié du nombre total des sociétaires.
Si cette seconde Assemblée ne réunit pas le quorum prévu à l'alinéa précédent, il peut être convoqué une troisième Assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des sociétaires. A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée.
Cette assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des sociétaires.
Dans les assemblées générales mentionnées au présent article, les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.
Article 257
statuts, modification, notification Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires, soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit au plus tard avec le premier avis d'échéance ou récépissé de cotisation qui leur est adressé. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours.
Les modifications des statuts non notifiés à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables.
Article 258
commissaire aux comptes, nomination L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plus i e u r s C o m m i s s a i r e s a u x comptes.
Ne peuvent être nommés Commissaires aux comptes d'une société régie par la présente section :
1° les fondateurs et administrateurs de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2 ° l e s p e r s o n n e s e t l e s conjoints des personnes qui reçoivent de celles mentionnées au 1° ci-dessus ou de la société un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celle de Commissaire aux comptes ;
3° les sociétés de Commissaires aux comptes dont l'un des associés se trouvent dans une des situations prévues au 1° et 2° ci-dessus.
Le s c o m m i s s a i r e s a u x comptes ne peuvent être nommés administrateurs ou directeurs des sociétés qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société d e c o m m i s s a i r e s a u x comptes.
Article 259
commissaire aux comptes, récusation :''minorité '' Le contrôle des sociétés d'assurances mutuelles est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux dispositions correspondantes de la loi sur les sociétés commerciales. Le droit de récuser un ou plusieurs Commissaires aux comptes et le droit de demander en justice, la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partis de l'assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci.
Le président du tribunal de première instance statue en référé sur requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des Commissaires aux comptes.
Article 260
commissaires aux comptes, convocation Les Commissaires aux comptes sont convoqués en même temps que les administrateurs à la réunion du Conseil d'Administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé ; ils sont également convoqués au plus tard lors de la convocation des sociétaires à toutes les Assemblées Générales.
Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'Assemble Générale qu'après avoir vainement requis sa convocation par le conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au Président du tribunal compétent, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres Commissaires et le Président du Conseil d'Administration dûment appelés.
La communication aux Commissaires aux comptes de documents détenus des tiers qui ont accomplis des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal compétent statuant en référé.
Article 261
commissaires aux comptes : honoraires Le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société.
Le président du tribunal de première instance du lieu du siège social statuant en référé, est compétant pour connaître tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.
PARAGRAPHE 3 - Obligation des sociétaires et de la société
Article 262
sociétaires, limitation des engagements Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article 257, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisation fixe, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiquée sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.
Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion. Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.
Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables, peuvent, le cas échéant, avoir à verser, en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.
Article 263
tarification Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.
Article 264
mutuelles, emprunts Les sociétés d'assurances mutuelles ne peuvent contracter d'emprunts que pour constituer :
1) le fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer aux termes de l'article 237 ;
2) les nouveaux fonds d'établissements qu'elles peuvent avoir à constituer, aux termes de l'article 237 précité, lorsqu'elles sollicitent l'agrément pour de nouvelles branches ;
3°) les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement de leurs opérations et du financement de la production nouvelle ; 4°) le fonds social complémentaire.
Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2 et 3 du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'
article 256.
Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'Assemblée Générale délibérant comme il est dit à l'article 256 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle des assurances, qui se prononcera au vu de l'un des plans mentionnés à l'
article 239.
Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de l'autorité de tutelle des assurances, l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution déterminera quels sociétaires devront souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10% de leur cotisation annuelle.
Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractère apparents sur les titres d'emprunts.
Article 265
emprunts : titre représentatif Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour la constitution ou l'alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par l'autorité de tutelle des assurances.
Article 266
excédents de recettes, répartition Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.
L'autorité de tutelle des assurances peut s'opposer à une affectation d'excédent aux réserves libres.
Article 267
excédants distribuables Les excédents distribuables en application de l'article 234 sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l'emprunt mentionné à l'article 239 proportionnellement aux souscriptions de chaque sociétaire. Lorsque la société prend l'initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt.
Article 268
force majeure, règlements partiels En cas de force majeure résultant d'intempéries et d'épizooties d'un caractère exceptionnel, l'autorité de tutelle des assurances peut autoriser une ou plusieurs sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources disponibles, à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit.
Article 269
pertes atteignant la moitié des emprunts contractés Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de convoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article 255, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
Article 270
société d'assurances mutuelles, dissolution, excédant d'actif En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurances mutuelles, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'Assemblée Générale, soit à d'autres sociétés d'assurances mutuelles, soit à des associations reconnues d'utilité publique.
Article 271
sociétés d'assurance mutuelles, constitution, formalités Dans le mois de la constitution de toute société d'assurances mutuelles, une expédition de l'acte constitutif, de ces annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'Assemblée Générale sont déposées en double exemplaire au registre du commerce et du crédit mobilier.
Article 272
publicité, extrait Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article précédent est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales.
Article 273
extrait L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société et, en outre, le nombre d'adhérents, le montant des cotisations versées au-dessous duquel la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier . Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.
L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire.
Article 274
modification des statuts, dissolution Sont soumises aux formalités ci-dessus prescrites, tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la dissolution de la société avant ce terme.
Article 275
pièces déposées au greffe, communication Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au registre du commerce et du crédit mobilier ou même de s'en faire délivrer à ses frais d'expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.
Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 50.000 Francs Guinéens.
Article 276
nullité de constitution Toute société mentionnée à la présente section, constituée en violation des dispositions des articles 235 à 242 est nulle. Toutefois, ni la société, ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.
Lorsque la société est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les sociétaires du dommage résultant de cette annulation.
Si, pour couvrir la nullité, une Assemblée Générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette Assemblée.
L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentée antérieurement sont à la charge des défendeurs.
Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités.
L'action en responsabilité, pour les frais dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.
Les actions en nullité ci-dessus mentionnées sont prescrites par cinq ans.
SECTION 4 - Sociétés tontinières.
Article 277
sociétés tontinières, définition Les sociétés tontinières sont des sociétés d'assurances mutuelles qui réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des adhérents décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements.
Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans les statuts, contrats ou titre émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniforme : « sociétés à forme tontinière».
A l'exception du 3° de l'article 264, les dispositions de la section III du présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.
Article 278
souscription, prélèvements Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion statutaire.
Les frais de gestion ne peuvent être prélevés sur les versements afférents à chaque souscription que dans une proportion uniforme pendant toute leur durée. Toutefois, pour faire face aux dépenses d'acquisition des contrats et dans la limite de ces dépenses, les sociétés peuvent prélever sur les premiers versements afférents à chaque souscription si les statuts le stipulent, 3,5% au plus du montant de la souscription, sans pouvoir dépasser en aucun cas la moitié du prélèvement statutaire total.
Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations.
Article 279
nombre de membre des associations Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins deux cents membres.
Article 280
durée Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte.
La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d'au moins cinq ans à sa durée totale.
Article 281
inscriptions L'ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des listes d'inscriptions à la dite association doivent être constatées par délibération du conseil d'administration de la société.
Article 282
contre-assurance Pour une même société à forme tontinière, l'association en cas de décès doit être unique. Toutefois, une seconde association dite de contre-assurance obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du
décès des sociétaires pour les souscripteurs aux associations en cas de survie formées par la société.
Article 283
liquidation des associations en cas de décès Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l'âge des sociétaires à l'époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant, déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition.
Article 284
association, expiration-répartitions A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droits. Une copie de cette délibération, certifiée par le Directeur de l'entreprise et par deux membres du Conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée à l'Autorité de tutelle des assurances avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire.
Article 285
liquidation des associations en cas de survie Dans les associations en cas de survie, la répartition porte sur l'intégralité de l'avoir de l'association. Elle est effectuée entre les ayants droit au prorata du montant de leur souscription. Toutefois, les bénéficiaires dont les droits auraient été réduits par suite de la cessation de paiement des annuités dues par les souscripteurs ne participent à la répartition que sur les bases spécifiées par les statuts de l'entreprise.
Les droits des bénéficiaires sont ramenés à l'égalité proportionnelle au moyen de barèmes de répartition établis d'après une table de mortalité et, s'il y a lieu, un taux d'intérêt spécifié par les statuts et tenant compte de l'âge des sociétaires ainsi que du mode et de l'époque des versements.
La répartition prévue à cet article ne peut être arrêtée qu'au vu des certificats de vie des sociétaires survivants ou des actes de décès desdits sociétaires, s'ils sont décédés après la date fixée au contrat pour l'expiration de l'association, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.
Article 286
décès des sociétaires-répartition A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité à l'
article 283.
La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l'
article 284.
Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie.
La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.
Article 287
date de liquidation Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration. Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année.
Article 288
prévisions d'une somme déterminée à l'avance, interdiction Les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance.
Article 289
statuts, mentions obligatoires Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserve des prescriptions contenues dans le présent livre : Les conditions de formation et de durée des associations en cas de survie et des associations en cas de décès ;
La cessation en cas du décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie ;
La réduction des droits acquis au bénéficiaire s'il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de justifier de l'existence du sociétaire et du paiement d'une fraction de la souscription totale sans que les statuts puissent fixer cette fraction à plus de trois dixièmes ;
Les bases de répartition pour les contrats ainsi réduit avec exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfices ;
Les délais et les formes dans lesquelles la société est tenue d'aviser les intéressés de l'expiration des associations en cas de survie ;
Les délais pour la production des pièces et justifications réglementaires à l'appui des liquidations d'association, ainsi que l'affectation des sommes non retirées par les ayants droit ; dans un délai déterminé, à partir du 31 décembre de l'année pendant laquelle a eu lieu la répartition ;
L'affectation des fonds des associations en cas de survie, qui ne pourrait être liquidées par suite du décès ou de la forclusion de tous leurs membres, ainsi que des associations en cas de décès qui ne pourraient être liquidées par suite de l'absence de décès ;
Le mode de paiement des cotisations aux associations en cas de décès, qui doivent être exigibles d'avance au début de chaque année, sauf la première, qui peut être payée à l'échéance choisie par le souscripteur et qui doit alors être réduite d'un quart, de la moitié ou des trois quarts, selon que le versement de la cotisation a lieu dans le deuxième , le troisième ou le quatrième trimestre de l'année ;
La quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d'une provision en faveur des survivants des associations en cas de décès ;
Les conditions dans lesquelles la société en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément, peut procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours, en vertu d'une délibération spéciale de l'Assemblée Générale des souscripteurs.