L/2016/034/AN · SECTION 4 - Sociétés tontinières.
Article 277 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
sociétés tontinières, définition Les sociétés tontinières sont des sociétés d'assurances mutuelles qui réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des adhérents décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements.
Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans les statuts, contrats ou titre émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniforme : « sociétés à forme tontinière».
A l'exception du 3° de l'article 264, les dispositions de la section III du présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.