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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de GuinéeLivre 2Chapitre 2Section 1

Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN

SECTION 1 - Dispositions générales

Art. 226 à 230 · 5 articles

Article 226

agrément Les entreprises soumises au contrôle par l'article 371 du présent code ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément.

L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.

Toute entreprise réalisant des opérations définies au 1° de l'article 371 ne peut pratiquer en même temps les opérations définies au 2° du même article.

Les sociétés qui à la date d'application du présent Code pratiquent à la fois les opérations définies aux 1° et 2° de l'article 371 ont un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les prescriptions des deux alinéas ci-dessus.

Les personnes physiques ne sont pas admises à pratiquer les opérations d'assurances sauf en qualité de courtier ou d'agent général.

Le comité des agréments fixe le montant minimum du capital social ou du fonds d'établissement des sociétés d'assurances.

Article 227

documents destinés au publicmentions Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimées et les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise d'assurance doivent porter à la suite de la dénomination sociale la mention ci-après, en caractères uniformes et apparents :''entreprise régie par le Code des assurances'' et indiquer le montant du capital social ainsi que le numéro de l'agrément délivré et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Ils ne doivent comporter aucune insertion susceptible d'induire en erreur sur la nature du contrôle exercé par l'Autorité de Tutelle des assurances ni sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.

Article 228

documents destinés au publicvisas Les entreprises d'assurances doivent, avant usage, communiquer à l'autorité de tutelle des assurances, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents. L'autorité de tutelle des assurances peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur.

Les entreprises d'assurance doivent, avant d'appliquer leurs tarifs, obtenir le visa de la Banque Centrale qui statue dans les trois mois à dater du dépôt de trois spécimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d'assurance sur la vie comportant les clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et d'invalidité doivent être accompagnées des justifications techniques relatives auxdites clauses.

Dans un délai de trois mois à compter de la communication d'un tarif ou de tout autre document d'assurance, la banque Centrale peut en prescrire la modification. A l'expiration de ce délai, le document peut être diffusé auprès du public.

S'il apparaît qu'un document mis en circulation est contraire aux dispositions législatives et réglementaires, La banque centrale peut en décider le retrait ou en exiger la modification après avis conforme du comité consultatif.

Article 229

contrats souscrits en infraction à l'

article 226: Sont nuls les contrats souscrits en infraction à l'article précédent. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires de contrat.

Article 230

agrément par branche L'agrément prévu à l'article 226 est accordé branche par branche.

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