L/2016/034/AN · SECTION 1 - Dispositions générales
Article 227 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
documents destinés au publicmentions Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimées et les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise d'assurance doivent porter à la suite de la dénomination sociale la mention ci-après, en caractères uniformes et apparents :''entreprise régie par le Code des assurances'' et indiquer le montant du capital social ainsi que le numéro de l'agrément délivré et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Ils ne doivent comporter aucune insertion susceptible d'induire en erreur sur la nature du contrôle exercé par l'Autorité de Tutelle des assurances ni sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.