L/2016/034/AN · SECTION 1 - Dispositions générales
Article 226 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
agrément Les entreprises soumises au contrôle par l'article 371 du présent code ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément.
L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
Toute entreprise réalisant des opérations définies au 1° de l'article 371 ne peut pratiquer en même temps les opérations définies au 2° du même article.
Les sociétés qui à la date d'application du présent Code pratiquent à la fois les opérations définies aux 1° et 2° de l'article 371 ont un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les prescriptions des deux alinéas ci-dessus.
Les personnes physiques ne sont pas admises à pratiquer les opérations d'assurances sauf en qualité de courtier ou d'agent général.
Le comité des agréments fixe le montant minimum du capital social ou du fonds d'établissement des sociétés d'assurances.