Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN
SECTION 2 - Les sociétés Anonymes
Art. 231 à 232 · 2 articles
Article 231
droit applicable Les sociétés d'assurance constituées sous forme de société anonyme sont soumises à la législation de droit commun applicable à cette forme de société, sous réserve des dispositions ci-après :
- le capital social minimum doit être entièrement libéré en numéraire ;
- toutes les actions sont nominatives. Elles ne peuvent être converties sous la forme au porteur pendant la durée de la société ;
- la participation étrangère dans le capital d'une société d'assurance de droit Guinéen ne peut être supérieure à 55%.
Les sociétés en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ont un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions du présent article.
Les sociétés anonymes doivent adopter un des modes d'administration et de direction prévus par les articles 414 et suivant de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et GIE.
Article 232
interdiction Il est interdit aux administrateurs et directeurs des sociétés d'assurances de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans les conventions, marchés, opérations commerciales passées avec les sociétés ou pour le compte de celles-ci.