Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN
SECTION 3 - Les sociétés d'assurances mutuelles
Art. 233 · 1 article
Article 233
définition Les sociétés d'assurances mutuelles visées à la présente section sont des Associations qui :
1- garantissent à leurs membres, personnes physiques ou morales, appelées sociétaire, moyennant le versement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;
2- ont un caractère territorial ou professionnel ;
3- ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l'acquisition de contrat ;
4- n'attribue aucune rémunération à leurs administrateurs à l'exception des jetons de présence et la rémunération accordée au titre d'une autre activité exercée pour le compte de la société d'assurance mutuelle ;
5- répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre les membres dans les conditions fixées par leur statut et après constitution des provisions et réserves et remboursement des emprunts.
Les sociétés d'assurances mutuelles ne peuvent être à cotisations variables que si elles ont un caractère régional ou professionnel.
Les sociétés d'assurances mutuelles ne peuvent pas accepter des risques en réassurance sauf sur autorisation spéciale de l'autorité de tutelle des assurances.