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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de GuinéeLivre 2Chapitre 2Paragraphe 1

Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN

PARAGRAPHE 1 - Constitution

Art. 234 à 242 · 9 articles

Article 234

excédents de recettes-répartition Les excédents de recettes des sociétés d'assurances mutuelles sont repartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserves des dispositions du premier alinéa de l'

article 266.

Article 235

contenu des statuts et documents destinés au public Les sociétés d'assurances mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leur statut et dans tous les documents destinés au public l'une des deux mentions ci-après suivant le régime des conditions appliquées aux sociétaires. « Sociétés d'assurances mutuelles à cotisations fixes ou « sociétés d'assurances mutuelles à cotisations variables »,.

Article 236

constitution, formes Les sociétés mentionnées à la présente section doivent être formées par acte authentique fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte.

Article 237

projet de statut Les projets de statuts doivent :

1) Indiquer l'objet, la nature, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations et/ou le caractère professionnel de ces activités ;

2) déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et la nature des diverses catégories de risques garantis ;

3) fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à cinq cents ;

4) fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article 241.5) prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des trois premières années, et à garantir les engagements de la société , et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article 241 ;

6) prévoir les modalités d'augmentation du fond d'établissement et de son remboursement ;

7) prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;

8) indiquer le mode de rémunération de la Direction et, s'il y a lieu des Administrateurs conformément à l'article 245 de la présente Loi ;

9) prévoir pour les sociétés pratiquant les opérations vie et capitalisation, le versement de cotisations fixes.

Article 238

avantage particulier, interdiction Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs.

Article 239

fonds social complémentaire Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés et/ou des prélèvements de droits d'adhésion sur les nouveaux adhérents en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l'article 266.53 Les prélèvements des droits d'adhésion cités ci-dessus doivent être autorisés par l'Assemblée Générale délibérant réunissant au moins le quart du nombre total des sociétaires et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de tutelle. Il doit être obligatoirement joint au texte de la résolution, le montant à payer par adhérant et le montant total attendu de cette opération.

Article 240

document d'adhésion, mentions Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions des sociétaires.

Article 241

adhésion, déclaration notariée Lorsque les conditions prévues aux articles 236 à 240 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire. A cette déclaration sont annexés : La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leur nom, prénom, qualité et domicile et, s'il a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés membres, le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le montant de leurs cotisation ; L'un des doubles de l'acte de société ou une expédition s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ; L'état des cotisations versées par chaque adhérent ; L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ; Un certificat bancaire constatant que les sommes constituant le fond d'établissement ont été versées dans un compte de la société d'assurance en constitution.

Article 242

assemblée constitutive La première Assemblée Générale, qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article 241 ; elle nomme les membres du premier Conseil d'Administration, et pour la première année, les Commissaires aux Comptes prévus par l'

article 258. Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du Conseil d'Administration et des Commissaires présents à la réunion.

La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.

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