L/2016/034/AN · PARAGRAPHE 3 - Obligation des sociétaires et de la société
Article 262 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
sociétaires, limitation des engagements Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article 257, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisation fixe, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiquée sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.
Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion. Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.
Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables, peuvent, le cas échéant, avoir à verser, en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.