L/2016/034/AN · PARAGRAPHE 2 - Administration
Article 243 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
administration L'administration de la société est confiée à un Conseil d'Administration nommé par l'Assemblé Générale et composé de cinq membres au moins et douze au plus.
Les Administrateurs sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l'exception de ceux qui sont élus par les salariés. Ils doivent être remplacés lorsqu'ils ne remplissent plus cette condition. Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans, ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts.
Ils sont révocables pour faute grave par l'assemblée générale.
Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'Administrateur, une limite d'âge s'appliquant, soit à l'ensemble des Administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
A défaut de dispositions expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans, ne peut être supérieur aux tiers des Administrateurs en fonction.
Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au Conseil d'Administration des sociétaires à jour de leurs cotisations.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Cette Nullité n'entraine pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'Administrateur irrégulièrement nommé.
Le total des rémunérations que les Administrateurs peuvent percevoir en une année de la société à quelque titre que ce soit, ne peut excéder ni le traitement annuel fixe du Directeur, ni le pourcentage des frais de gestion déterminé par l'Assemblée Générale.