L/2016/034/AN · PARAGRAPHE 3 - Obligation des sociétaires et de la société
Article 264 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
mutuelles, emprunts Les sociétés d'assurances mutuelles ne peuvent contracter d'emprunts que pour constituer :
1) le fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer aux termes de l'article 237 ;
2) les nouveaux fonds d'établissements qu'elles peuvent avoir à constituer, aux termes de l'article 237 précité, lorsqu'elles sollicitent l'agrément pour de nouvelles branches ;
3°) les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement de leurs opérations et du financement de la production nouvelle ; 4°) le fonds social complémentaire.
Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2 et 3 du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'
article 256.
Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'Assemblée Générale délibérant comme il est dit à l'article 256 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle des assurances, qui se prononcera au vu de l'un des plans mentionnés à l'
article 239.
Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de l'autorité de tutelle des assurances, l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution déterminera quels sociétaires devront souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10% de leur cotisation annuelle.
Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractère apparents sur les titres d'emprunts.