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Droitguinéen
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Code minier · 2011-06

TITRE 2 - Titres miniers et autorisations diverses

Art. 19 à 96 · 90 articles

Sommaire

  • CHAPITRE 1 - Titres miniersArt. 19 à 41
  • CHAPITRE 2 - Autorisations diversesArt. 42 à 73
  • CHAPITRE 3 - Des dispositions communes aux titres miniers et autorisations diversesArt. 74 à 91-IV
  • CHAPITRE 4 - Conditions d'obtention d'un titre minier ou d'une autorisationArt. 92 à 94
  • CHAPITRE 5 - Garanties généraleArt. 95 à 96

CHAPITRE 1 - Titres miniers

SECTION 1 - Permis de recherche

Article 19

Droits conférés et obligations Le Permis de recherche confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et sans limitation de profondeur, le droit exclusif de Recherche du type de la substance minière pour lequel le Permis est délivré. Pendant la période de validité du Permis de recherche, seul son titulaire a droit à un Permis d'exploitation ou une concession minière pour les Gisements mis en évidence à l'intérieur du périmètre du Permis de recherche. Ce droit opère une fois que le titulaire a rendu les résultats complets à compter de la date de la recherche, rétrocédé à État la moitié du périmètre initial et produit le dossier constitutif conformément aux articles 30 et 37 du présent Code. Le Permis de recherche confère à son titulaire un droit mobilier, indivisible, non cessible et non susceptible de gage et d'hypothèque. Toutefois, le titulaire d'un Permis de recherche peut conclure un partenariat technique lui permettant de lever les capitaux nécessaires au financement des activités de Recherche requises pour la découverte d'un Gisement. Ce partenariat technique devra être soumis à l'approbation du Ministre et ne doit, en aucun cas, consister en une cession directe ou indirecte du Permis de recherche concerné.

Article 20

Nombre de Permis Pour une même substance, une même personne peut posséder : trois Permis de recherche au maximum pour la bauxite et le minerai de fer dans la limite maximale de 1 500 km² ; cinq Permis au maximum pour les autres substances dans la limite maximale de 500 km² pour l'Exploitation industrielle et semi-industrielle.

Article 21

Superficie et forme La superficie pour laquelle le Permis de recherche est accordé est définie dans l'arrêté institutif. Elle ne peut excéder 500 km² pour les Permis de recherche industrielle visant la bauxite et le fer, 100 km² pour les Permis de recherche visant l'Exploitation industrielle des autres substances et 16 km² pour les Permis de recherche visant l'Exploitation semiindustrielle de ces substances.

Article 22

Attribution Le Permis de recherche est accordé par arrêté du Ministre, sur recommandation du CPDM, après avis favorable du Comité Technique des Titres, au demandeur ayant présenté une demande conforme aux exigences du présent Code et de ses textes d'application et possédant

les capacités techniques et financières suffisantes, ainsi que des engagements de travaux et de dépenses jugées acceptables. L'instruction de la demande et l'évaluation cadastrale sont assurées par le CPDM. L'évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines et du Ministère de l'Environnement en rapport avec le Comité Technique des Titres. La décision d'approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication relèvent du Ministre en charge des Mines. Les modalités d'attribution sont les suivantes : pour les périmètres sans informations géologiques ou avec des informations géologiques ne permettant pas d'identifier un Gisement : « le premier demandeur bénéficie du titre ». pour les périmètres déjà prospectés, renfermant un Gisement connu ou suscitant l'intérêt de plusieurs sociétés, la procédure d'attribution sera celle de la concurrence par appel d'offre compétitif et transparent selon des règles à définir dans les textes réglementaires, et approuvé par la Commission Nationale des Mines. L'appel d'offre doit être conclu dans un délai maximum d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Ministre portant réservation du Gisement à soumettre à l'appel d'offre. Sur proposition du Ministre en charge des Mines, un décret du Président de la République ouvre l'appel d'offres. Le Permis de recherche visant l'Exploitation semi-industrielle sera accordé exclusivement aux personnes physiques de nationalité guinéenne, aux sociétés constituées de capitaux détenus entièrement par des Guinéens et aux ressortissants des pays accordant la réciprocité aux Guinéens. Les actes qui consacrent l'attribution, la prolongation, le renouvellement, le transfert, l'Amodiation, le retrait ou la renonciation à des Titres miniers doivent faire l'objet d'une publication dans le journal officiel et sur le site officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre. L'ouverture des zones géographiques à la recherche doit faire l'objet d'une large diffusion. La mise sur le marché, par appel d'offres, des Périmètres déjà prospectés, en vue de l'octroi d'un Permis de recherche doit faire l'objet d'une publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins 45 jours avant la date limite de dépôt des offres.

Article 23

Validité Le Permis de recherche industrielle est accordé pour une période initiale dont la durée maximale est de trois ans. Le Permis de recherche semi-industrielle est accordé pour une période initiale dont la durée maximale est de deux ans.

Article 24

Renouvellement

Le renouvellement du Permis de recherche industrielle peut être accordé à la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi du Permis à deux reprises pour des durées maximales de deux ans. Le renouvellement du Permis de recherche semi-industrielle peut être accordé, à la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi du Permis, à une seule reprise pour une durée maximale de un an. Chacun de ces renouvellements est de droit si le titulaire du Permis a satisfait à toutes les obligations contenues dans l'arrêté institutif et dans le présent Code et s'il propose, dans sa demande de renouvellement, un programme minimal de travaux adapté aux résultats de la période précédente et représentant un effort financier au moins égal à celui fixé dans l'arrêté institutif. La rétrocession porte sur chaque Permis. Le dossier de renouvellement comprend : Pour le Premier renouvellement : la copie de la totalité des rapports trimestriels soit douze rapports pour les permis industriels et huit rapports pour les permis semi-industriels ; tous les résultats des travaux et principalement les résultats géologiques, géophysiques, géochimiques et de forage accompagnés des cartes correspondantes ; la proposition de plan de rétrocession ; les documents attestant le respect des obligations visées dans l'arrêté institutif ; le programme des travaux assorti d'un budget pour la période suivante ; le chronogramme détaillé des travaux à réaliser. Pour le second renouvellement : les copies des huit rapports trimestriels ; tous les résultats des travaux et principalement les résultats géologiques, géophysiques, géochimiques et de forage accompagnés des cartes correspondantes ; la proposition de plan de rétrocession ; les documents attestant le respect des obligations visées dans l'arrêté institutif ; le programme des travaux assorti d'un budget pour la période suivante ; le chronogramme détaillé des travaux à réaliser. Lors de chaque renouvellement, la superficie du Permis couverte par les recherches est réduite de la moitié de son étendue précédente. Le périmètre revenant au demandeur doit englober dans des périmètres réguliers les gîtes reconnus des substances visées au Permis de recherche. La superficie rétrocédée à État doit être accessible pour toute mise en valeur éventuelle. La surface rétrocédée doit former dans la mesure du possible un ou des blocs compacts dont les côtés sont rattachés à l'un des côtés du périmètre du Titre minier. Les dossiers d'attribution, de renouvellement et de retrait des Titres miniers sont traités par le Comité Technique des Titres.

Article 25

Prolongation

Si à la fin du deuxième renouvellement, le titulaire du Permis de recherche n'a pas pu finaliser son étude de faisabilité pour des raisons justifiées et vérifiées par l'Administration minière, une prolongation dont la durée ne peut dépasser un an, peut lui être accordée par le Ministre. Si à la fin de cette période de prolongation le titulaire du Permis de recherche n'a toujours pas soumis l'étude de faisabilité à l'Administration minière, ledit Permis devient caduc et est annulé.

Article 26

Programme et début des travaux L'arrêté institutif du Permis de recherche fixe le programme minimum de travaux qui devra être exécuté par le titulaire pendant la durée de validité du Permis ainsi que l'effort financier minimum qu'il devra consacrer chaque année à ses recherches pendant la durée de validité du Permis et de ses renouvellements éventuels. A cet effet, il est institué, pour les Permis de recherche, des dépenses minimales par km² dont les montants sont fixés par la Réglementation minière. Le titulaire d'un Permis de recherches est tenu de commencer, dans les six mois au plus tard à compter de la date d'émission du Permis, les travaux de Recherche à l'intérieur du périmètre du Permis, et de les poursuivre avec diligence et selon les règles de l'art minier. Pendant cette période de six mois, le titulaire doit réaliser les activités prévues par l'arrêté institutif et comprenant les opérations suivantes après la déclaration à la Direction Nationale des Mines du début des travaux : élaborer les rapports d'activité et les rapports financiers validés par l'Administration à la suite d'un séjour de travail d'au moins trois jours dans le périmètre de recherches par au moins un géologue engagé par le titulaire ou, alternativement, le repérage géophysique aérien comprenant au moins trois jours de survols du périmètre ; déposer les copies de la notice environnementale à la Direction Nationale des Mines et au Centre de Promotion et de Développement Miniers ; transmettre la Notice Environnementale aux autorités locales à titre d'information et d'explication des mesures d'atténuation et de réhabilitation prévues.

Article 27

Libre disposition des produits Le titulaire d'un Permis de recherche a droit à la libre disposition des produits extraits à l'occasion de ses recherches et essais à condition que ces travaux ne revêtent pas le caractère de travaux d'exploitation, sous réserve d'en faire la déclaration à la Direction Nationale des Mines et de respecter toutes les dispositions prises par la réglementation minière concernant les substances minières extraites.

SECTION 2 - Permis d'exploitation

Article 28

Droits conférés Le Permis d'exploitation confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de reconnaissance, de recherches, d'exploitation et la libre disposition des substances minières pour lesquelles il est délivré.

Le Permis d'exploitation crée au profit de son titulaire un droit mobilier divisible et amodiable. Ce droit est susceptible de gage pour garantir des emprunts de fonds destinés à l'exploitation.

Article 29

Superficie et forme La superficie pour laquelle le Permis d'exploitation est accordé est définie dans le décret institutif. Elle est délimitée en fonction du ou des Gisements tels que définis dans l'étude de faisabilité. Le périmètre du Permis d'exploitation doit être entièrement situé à l'intérieur du Permis de recherche dont il dérive. Il peut dans des cas exceptionnels, couvrir plusieurs Permis de recherche appartenant au même titulaire et portant sur la même substance, si le Gisement englobe certaines parties de ces Permis. Le périmètre du Permis d'exploitation doit être un polygone le plus simple possible, aux côtés orientés nord-sud et est-ouest et comprenant un nombre de sommets limités à dix sauf dérogation accordée par le CPDM. Pour le dragage en lit vif, la longueur autorisée sur le cours d'eau ne peut excéder dix km pour les Permis industriels et cinq km pour les Permis semi-industriels.

Article 30

Attribution.

Article 30-I

nature de l'acte, modalités et personnes pouvant bénéficier du Permis d'exploitation Le Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle est accordé de droit, à une société de droit guinéen, par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge des mines, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines, au titulaire du Permis de recherche ayant respecté les obligations qui lui incombent en vertu du Code minier et présenté une demande conforme à la réglementation, au moins trois mois avant l'expiration de la période de validité du Permis de recherche en vertu duquel elle est formulée. La société titulaire du Permis de recherche devra, à cet effet, créer une filiale de droit guinéen.

Article 30-II

composition et modalités d'examen du dossier constitutif de la demande d'attribution du Permis d'exploitation La demande du Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle doit être accompagnée d'un dossier dont le détail figure dans la réglementation minière et comprenant impérativement, entre autres, chacun des éléments suivants : une copie du Permis de recherche en cours de validité et la preuve du paiement des taxes et redevances dues ; le rapport sur le résultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation géographique de la ressource minérale identifiée ; un plan de la première ou de la seconde rétrocession, selon le cas, accompagné des résultats des travaux de recherches et correspondant à la moitié de la superficie précédente ; une étude de faisabilité intégrant un plan de développement et d'exploitation du Gisement comprenant, entre autres :

  • une Étude d'impact environnemental et social détaillée, assortie d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale, comprenant un Plan de Dangers, un Plan de Gestion des Risques, un Plan Hygiène Santé et Sécurité, un Plan de Réhabilitation, un Plan de Réinstallation des Populations Affectées par le projet et les mesures d'atténuation des impacts négatifs et d'optimisation des impacts positifs ;
  • l'analyse économique et financière du projet et le plan d'obtention des Permis et autorisations nécessaires ;
  • les plans et les estimations pour les infrastructures industrielles ; - un plan d'appui aux entreprises guinéennes pour la création et/ou le renforcement des capacités des PME/PMI ou des entreprises appartenant ou contrôlées par des Guinéens pour la fourniture de biens et services largement utilisés dans le cadre de leurs activités et un plan de promotion de l'emploi des Guinéens dont le minimum devra être conforme aux quotas fixés dans le présent Code ; le chronogramme détaillé des travaux à réaliser ; un plan pour le développement communautaire annexé à la Convention de Développement Local qui couvre, entre autres, les aspects formation, infrastructures médicales, sociales, scolaires, routières, de fourniture d'eau, d'électricité ; la signature de cette Convention de Développement Local interviendra à l'obtention du Titre ; et un plan architectural du siège de la société assorti d'une demande d'attribution de parcelle adressée à l'Administration compétente ; la réalisation du siège devant nécessairement se faire dans un délai maximum de trois ans à compter de l'attribution du Permis d'exploitation pour le minerai de fer, la bauxite, l'or et le diamant.

En ce qui concerne les titulaires de Permis d'exploitation semi-industrielle, les obligations environnementales et celles relatives au plan de développement communautaire seront précisées dans le décret institutif. L'instruction de la demande et l'évaluation cadastrale sont assurées par le CPDM. L'évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines et du Ministère de l'Environnement en rapport avec le Comité Technique des Titres et la Commission Nationale des Mines. La décision d'approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication restent soumises aux dispositions du présent Code et relèvent du Ministre.

Article 30-III

Statut du permis de recherche après attribution du Permis d'exploitation L'attribution d'un Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle entraîne l'annulation du Permis de recherche à l'intérieur du périmètre du Permis d'exploitation. Toutefois, la Recherche liée à l'exploitation peut y continuer. Dans le cadre de cette recherche, en cas de découverte d'une substance minière autre que celle pour laquelle le Permis d'exploitation a été accordé, le titulaire aura un droit de préemption pour son exploitation. Ce droit devra être exercé dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de la date de notification de ladite découverte à État En l'absence de Permis de recherche en cours de validité et pour un Gisement mis en évidence, le Permis d'exploitation est accordé suivant la procédure d'appel d'offres compétitif et transparent selon des règles à définir dans les textes réglementaires L'appel d'offres est mis

en oeuvre par le Comité Technique des Titres en relation avec la Commission Nationale des Mines.

Article 30-IV

Publication des actes relatifs au Permis d'exploitation Les actes qui consacrent l'attribution, la prolongation, le renouvellement, le transfert, l'Amodiation, le retrait ou la renonciation à un Permis d'exploitation doivent faire l'objet d'une publication dans le Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre. La mise sur le marché, par appel d'offres, des périmètres déjà prospectés en vue de l'octroi d'un Permis d'exploitation, doit faire l'objet d'une publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins 45 jours avant la date limite de dépôt des offres.

Article 31

Indemnisation de l'Inventeur Si le Permis d'exploitation est délivré à une personne autre que l'Inventeur du Gisement, le titulaire du Permis doit verser à ce dernier une juste indemnité fixée dans le cadre d'une transaction commerciale privée. L'indemnité est destinée à compenser le montant des frais effectivement engagés par l'Inventeur pour les travaux de recherche proprement dits effectués sur le Gisement en vertu d'un Permis de recherche. L'Inventeur ne peut se prévaloir de cette disposition s'il n'a pas satisfait à toutes ses obligations selon le présent Code.

Article 32

Validité Le Permis d'exploitation industrielle est accordé pour une durée de quinze ans au plus. Le Permis d'exploitation semi-industrielle est accordé pour une durée de cinq ans au plus.

Article 33

Renouvellement La validité du Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle est, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi du Permis, renouvelée à plusieurs reprises, chaque fois pour des périodes de cinq ans au plus, lorsque le titulaire a exécuté les obligations mises à sa charge lors de la délivrance ou du renouvellement du Titre et celles résultant du présent Code, de ses textes d'application et du cahier des charges ou de la Convention minière.

Article 34

Début des travaux d'exploitation Le titulaire d'un Permis d'exploitation semi-industrielle est tenu de commencer les travaux de développement et de mise en exploitation dans un délai maximum de six mois à compter de la date de l'octroi du Permis. A compter d'un an après la date d'attribution, il s'expose à une pénalité de retard de 10.000.000 GNF par mois pendant les trois premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de 10 % par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard et ce, jusqu'au 12ème mois de retard.

Deux ans à compter de la date d'octroi du Permis d'exploitation semi-industrielle, si le titulaire n'a pas mis en exploitation son Permis conformément aux dispositions du présent Code, du décret institutif et de la Convention minière, État se réserve le droit de procéder au retrait ou à l'annulation du Titre. Le titulaire d'un Permis d'exploitation industrielle est tenu de commencer les travaux de développement dans un délai maximum d'un an à compter de la date de l'octroi du Permis. A compter d'un an après la date d'attribution, il s'expose à une pénalité de retard de 100.000 USD par mois pendant les trois premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de 10 % par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard et ce, jusqu'au 6ème mois de retard. Dix-huit mois à compter de la date d'octroi du Permis d'exploitation industrielle, si le titulaire n'a pas commencé les travaux conformément aux dispositions du présent Code, du décret institutif et de la Convention minière, État se réserve le droit de procéder au retrait ou à l'annulation du Titre. Le titulaire d'un Permis d'exploitation minière est tenu d'atteindre la phase d'exploitation, telle que définie à l'article 168, dans la durée prévue dans l'étude de faisabilité et, ce, dans la limite maximale de quatre ans à compter de la date de l'octroi du Titre minier pour les Permis d'exploitation destinés à l'extraction et à l'exportation du minerai brut et de cinq ans pour ceux destinés à la transformation de matières premières sur le territoire guinéen. Passé ce délai, une pénalité de retard correspondant au solde non exécuté des dépenses prévues sur une année civile, lui sera appliqué. Cette pénalité ne sera pas due si l'écart non exécuté des dépenses ainsi constaté est inférieur à 10 % des dépenses pour l'année civile concernée et/ou résulte d'un ajustement du programme des travaux validé par le Ministre, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines. Il sera fait application des dispositions de l'article 88 du présent Code lorsque les travaux miniers ou les montants de dépenses du titulaire sont inférieurs de 25 % sur un total de deux années consécutives à l'intégralité du programme minimum de travaux ou du montant minimum de dépenses prévues pour cette période par le Titre minier ou par le cahier des charges du Permis d'exploitation, sauf cas de force majeure dûment justifié, de tels cas de force majeure ne pouvant excéder douze mois. Pour l'application du présent article, le « début des travaux de développement » est défini par l'engagement des travaux préparatoires, de développement et de construction pour un montant minimum se situant entre 10 % et 15 % du montant total de l'investissement.

SECTION 3 - Concessions minières

Article 35

Droits conférés La Concession minière confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer dans son périmètre, sans limitation de profondeur, tous travaux d'exploitation de Gisements des substances minières pour lesquelles la Concession est délivrée.

La Concession constitue un droit immobilier, divisible, amodiable et susceptible d'hypothèque pour garantir des emprunts de fonds destinés à l'exploitation.

Article 36

Superficie La superficie pour laquelle la Concession est accordée est définie dans le décret institutif. Elle doit correspondre, autant que possible, aux limites du/des Gisement(s) tel(s) que défini(s) dans l'étude de faisabilité. Le périmètre de la Concession doit être un polygone le plus simple possible, aux côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest. La délivrance de la Concession vaut le retrait de tout Permis de recherche ou d'exploitation préalable pour la superficie couverte par la Concession. A moins qu'il n'en soit autrement disposé par le décret institutif de la Concession, les obligations qui pesaient sur le titulaire en raison du Permis de recherche ou du Permis d'exploitation sont réduites ou élargies pour tenir compte de la diminution ou de l'augmentation de la superficie couverte par le Permis de recherche ou le Permis d'exploitation.

Article 37

Attribution.

Article 37-I

nature de l'acte, modalités et personnes pouvant bénéficier de la Concession minière La Concession minière est accordée de droit, à une société de droit guinéen par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge des Mines, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines, au titulaire du Permis de recherche ayant respecté les obligations qui lui incombent en vertu du Code minier. Cette demande doit être présentée au moins trois mois avant l'expiration de la période de validité du Permis de recherche en vertu duquel elle est formulée. Sont éligibles au régime de la Concession minière établi par le présent Code, les investissements d'un montant égal ou supérieur à 1.000.000.000 USD pour les substances des catégories 1 et 5. Ce seuil est fixé à 500.000.000 USD pour les substances des catégories 2, 3, 4 et 6.

Article 37-II

composition et modalités d'examen du dossier constitutif de la demande d'attribution de Concession minière La demande d'une Concession minière doit être accompagnée d'un dossier dont le détail figure dans la réglementation minière et comprenant impérativement chacun des éléments suivants : une copie du Permis de recherche en cours de validité et la preuve du paiement des taxes et redevances dues ; le rapport sur le résultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation géographique de la ressource minérale identifiée ; le plan de la première ou de la seconde rétrocession, selon le cas, accompagné des résultats des travaux de recherches et correspondant à la moitié de la superficie précédente ;

une étude de faisabilité intégrant : - une Étude d'impact environnemental et social détaillée, assortie d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale, comprenant un Plan de Dangers, un Plan de Gestion des Risques, un Plan Hygiène Santé et Sécurité, un Plan de Réhabilitation, un Plan de Réinstallation des Populations Affectées par le projet et les mesures d'atténuation des impacts négatifs et d'optimisation des impacts positifs ; - l'analyse économique et financière du projet et le plan d'obtention des permis et autorisations nécessaires ; - les plans et les estimations pour les infrastructures industrielles ; - un plan d'appui aux entreprises guinéennes pour la création et/ou le renforcement des capacités des PME/PMI ou des entreprises appartenant ou contrôlés par des guinéens pour la fourniture de biens et services nécessaires à leurs activités et un plan de promotion de l'emploi des guinéens dont le minimum devra être conforme aux quotas fixés dans le présent Code ; le chronogramme détaillé des travaux à réaliser ; un plan pour le développement communautaire annexé à la Convention de Développement Local qui couvre, entre autres, les aspects formation, infrastructures médicales, sociales, scolaires, routières, de fourniture d'eau, d'électricité ; la signature de cette Convention de Développement Local interviendra à l'obtention du Titre ; et un plan architectural du siège de la société assorti d'une demande d'attribution de parcelle adressée à l'administration compétente ; la réalisation du siège devant nécessairement se faire dans un délai maximum de trois ans à compter de l'attribution de la Concession pour le minerai de fer, la bauxite, l'or et le diamant.

Article 37-III

Statut du Permis de recherche après attribution de la Concession minière L'attribution d'une Concession minière entraîne l'annulation du Permis de recherche à l'intérieur du périmètre de la Concession minière. Toutefois, la Recherche liée à l'exploitation peut y continuer. Dans le cadre de cette Recherche, en cas de découverte d'une Substance minière d'une catégorie autre que celle pour laquelle la Concession a été accordée, le titulaire aura un droit de préemption pour son exploitation. Ce droit devra être exercé dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de la date de notification de ladite découverte à État L'instruction de la demande et l'évaluation cadastrale sont assurées par le CPDM. L'évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines et du Ministère de l'Environnement en rapport avec le Comité Technique des Titres et la Commission Nationale des Mines. La décision d'approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication relèvent du Ministre en charge des Mines. Une Convention minière fixant les modalités d'exploitation de la Concession est négociée et signée conformément aux dispositions de l'article 18 du présent Code. En l'absence de Permis de recherche en cours de validité et pour un Gisement mis en évidence, la Concession minière est accordée suivant la procédure d'appel d'offres compétitif et transparent selon des règles à définir dans les textes réglementaires

L'appel d'offres est mis en oeuvre par le Comité Technique des Titres en relation avec la Commission Nationale des Mines.

Article 37-IV

Publication des actes relatifs à la Concession Les actes qui consacrent l'attribution, la prorogation, le renouvellement, le transfert, l'Amodiation, le retrait ou la renonciation à une Concession minière doivent faire l'objet d'une publication dans le journal officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre. La mise sur le marché, par appel d'offres, des Périmètres déjà prospectés en vue de l'octroi d'une Concession minière, doit faire l'objet d'une publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins quarante-cinq jours avant la date limite de dépôt des offres.

Article 38

Indemnisation de l'Inventeur Si la Concession est délivrée à une personne autre que l'Inventeur du Gisement, le concessionnaire devra verser à ce dernier une juste indemnité fixée dans le cadre d'une transaction commerciale privée. L'indemnité est destinée à compenser le montant des frais engagés par l'Inventeur pour les travaux de recherches proprement dits effectués sur le Gisement en vertu du Permis de recherches. L'Inventeur ne peut se prévaloir de cette disposition s'il n'a pas satisfait à ses obligations selon le présent Code.

Article 39

Validité La Concession minière est accordée pour une durée de vingt-cinq ans au plus.

Article 40

Renouvellement La validité de la Concession peut, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi de la Concession, notamment par le dépôt d'une nouvelle étude de faisabilité, être renouvelée une ou plusieurs fois, à chaque reprise pour une période maximale de dix ans, lorsque le titulaire a exécuté les obligations mises à sa charge par le décret institutif, les actes de renouvellement, la Convention minière, le présent Code et ses textes d'application.

Article 41

Début des travaux d'exploitation Le titulaire d'une Concession minière est tenu de commencer les travaux de développement dans un délai maximum d'un an à compter de la date de l'octroi de la Concession. A compter d'un an après la date d'attribution, il s'expose à une pénalité de retard de 2.000.000 USD par mois pour les trois premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de 10 % par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard et ce, jusqu'au 12ème mois de retard.

Deux ans à compter de la date de l'octroi de la Concession minière, si le titulaire n'a pas commencé les travaux de développement conformément aux dispositions du présent Code, du décret institutif et de la Convention minière, État se réserve le droit de procéder au retrait ou à l'annulation du Titre. Le titulaire d'une Concession minière est tenu d'atteindre la phase d'exploitation, telle que définie à l'article 168, dans la durée prévue dans l'étude de faisabilité et, ce, dans la limite maximale de cinq ans à compter de la date de l'octroi du Titre minier pour les Concessions visant l'extraction et l'exportation du minerai brut et de six ans pour celles visant la transformation de matières premières sur le territoire guinéen. Passé ce délai, une pénalité de retard correspondant au solde non exécuté des dépenses prévues sur une année civile lui sera appliquée. Cette pénalité ne sera pas due si l'écart non exécuté des dépenses ainsi constaté est inférieur à 10 % des dépenses pour l'année civile concernée et/ou résulte d'un ajustement du programme des travaux validé par le Ministre, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines. Il sera fait application des dispositions de l'article 88 lorsque les travaux miniers ou les montants de dépenses du titulaire sont inférieurs de 25 % sur un total de deux années consécutives à l'intégralité du programme minimum de travaux ou du montant minimum de dépenses prévues pour cette période par le Titre minier ou par le cahier des charges de la Concession, sauf cas de force majeure dûment justifié, de tels cas de force majeure ne pouvant excéder douze mois. Pour l'application du présent article, le « début des travaux de développement » est défini par l'engagement des travaux préparatoires, de développement et de construction pour un montant minimum se situant entre 10 % et 15 % du montant total de l'investissement.

CHAPITRE 2 - Autorisations diverses

SECTION 1 - Autorisation de reconnaissance

Article 42

Droits conférés et obligations L'Autorisation de reconnaissance confère à son titulaire, dans les zones classées comme zones non fermées ou ne faisant pas l'objet d'un autre Titre minier pour la même substance, le droit d'effectuer des travaux de reconnaissance d'Indices d'une ou de plusieurs Substances minières. Toutefois, le titulaire de l'Autorisation est tenu de remettre les résultats des travaux de reconnaissance à État L'Autorisation de reconnaissance est inaliénable.

Article 43

Attribution L'Autorisation de reconnaissance est délivrée par le Directeur National des Mines sur proposition du CPDM, après avis de la Direction Nationale de la Géologie aux postulants de Permis de recherche dans les zones visées à l'article 42, à l'exception des zones visées aux articles 111 et 112 du présent Code.

En ce qui concerne l'exploitation artisanale, une carte individuelle de Prospecteur est délivrée à toute personne physique de nationalité guinéenne désirant prospecter des substances minérales de façon artisanale à l'intérieur d'une préfecture déterminée. Cette carte vaut Autorisation de reconnaissance artisanale. Les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte individuelle de prospecteur sont fixées par voie réglementaire.

Article 44

Libre disposition des produits Le titulaire d'une Autorisation de reconnaissance a droit à la libre disposition des produits extraits à l'occasion de ses recherches et essais, à condition que ces travaux ne revêtent pas le caractère de travaux d'exploitation, sous réserve d'en faire la déclaration à la Direction Nationale des Mines et de respecter toutes les dispositions prises par la réglementation minière concernant les Substances minières extraites.

Article 45

Validité et renouvellement L'Autorisation de reconnaissance est accordée pour une durée de six mois au plus. Elle est renouvelable une fois, suivant les mêmes modalités que pour son attribution, pour une durée de six mois au plus, si son titulaire a respecté les obligations lui incombant en vertu du présent Code et de ses textes d'application.

SECTION 2 - Autorisation de recherche de carrières

Article 46

Droits conférés L'Autorisation de recherche de carrières confère à son titulaire, le droit de rechercher toutes les Substances de carrières sur la superficie pour laquelle elle est délivrée. Elle est non cessible.

Article 47

Attribution L'Autorisation de recherche de carrières est délivrée dans les mêmes formes et conditions que l'Autorisation de reconnaissance des Substances minières. L'Autorisation de recherche de carrières est délivrée par le Directeur National en charge des Mines à travers ses services déconcentrés après avis favorable du Comité Technique des Titres. La superficie pour laquelle est délivrée une Autorisation de recherche de carrières ne pourra excéder les limites de la préfecture considérée.

Article 48

Validité L'Autorisation de recherche de carrières est délivrée pour un an, renouvelable deux fois au plus par période ne dépassant pas un an, suivant les mêmes modalités que pour son attribution.

Article 49

Renonciation

Le titulaire d'une Autorisation de recherche de carrières peut y renoncer à tout moment sous réserve d'en informer la Direction Nationale des Mines.

Article 50

Retrait L'Autorisation de recherche de carrières peut être retirée à tout moment pour défaut de communication des résultats d'investigation à la Direction Nationale des Mines à travers ses services déconcentrés.

SECTION 3 - Autorisation d'exploitation artisanale

Article 51

Domaine d'application L'Exploitation artisanale s'applique à toutes les Substances minières et de carrières.

Article 52

Superficies réservées Les superficies réservées à l'Exploitation artisanale des substances précieuses sont définies par arrêté du Ministre en charge des Mines. Ni l'étendue, ni les modalités d'exercice des droits résultant de Titres miniers d'Autorisations délivrés pour une Exploitation industrielle ou semi-industrielle ne pourront être affectées par des décisions de classement parmi les superficies réservées à l'exploitation artisanale de tout ou partie des zones pour lesquelles ces Titres ont été délivrés, lorsque ces décisions de classement sont postérieures à la date de délivrance des Titres.

Article 53

Personnes autorisées L'octroi de l'Autorisation d'exploitation artisanale est réservé aux seules personnes physiques de nationalité guinéenne, aux personnes morales dont les capitaux sont entièrement détenus par des Guinéens ou aux ressortissants des pays accordant la réciprocité aux Guinéens. L'exploitation artisanale est interdite aux actionnaires et employés des sociétés Minières, des Comptoirs d'Achat et des Bureaux d'Achat d'Or.

Article 54

Attribution L'Autorisation d'exploitation artisanale est attribuée sur les zones visées à l'article 52 cidessus, par arrêté du Ministre en charge des Mines sur proposition de la Direction Nationale des Mines aux personnes visées à l'article 53 ci-dessus. L'instruction de la demande et l'évaluation cadastrale sont assurées par la Direction Nationale des Mines. L'évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines en rapport avec le Comité Technique des Titres. La décision d'approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication relèvent du Ministre en charge des Mines.

Article 55

Encadrement L'administration et le contrôle technique de l'exploitation artisanale sont organisés au sein de la Direction Nationale des Mines qui bénéficie de l'appui de la « Brigade Anti-fraude des Matières Précieuses (or, diamants et autres Gemmes) ».

Article 56

Droits conférés L'Autorisation d'exploitation artisanale confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et jusqu'à une profondeur de 30 mètres en cas d'exploitation par gradins et de 15 mètres en cas d'exploitation par fouilles, les droits de prospecter et d'exploiter les substances pour lesquelles elle est délivrée. Le titulaire d'une Autorisation d'exploitation artisanale peut, à tout moment, demander la transformation de son Autorisation d'exploitation en Permis d'exploitation de mine semiindustrielle. La demande, accompagnée d'une étude de faisabilité et d'une étude d'impact environnemental et social, est agréée s'il fournit la preuve de capacités techniques et financières satisfaisantes.

Article 57

Superficie La superficie de chaque terrain pour lequel est délivrée une Autorisation d'exploitation artisanale ne peut excéder un hectare pour le diamant et un demi hectare pour l'or. Aucun postulant ne peut obtenir plus de trois Autorisations pour le diamant et deux Autorisations pour l'or.

Article 58

Droits constitués L'autorisation d'exploitation artisanale constitue un droit mobilier indivisible, non susceptible d'hypothèque, incessible, non amodiable, mais transmissible pour cause de décès.

Article 59

Agrément à la commercialisation de l'or, des diamants et autres matières précieuses sur le territoire national Des personnes physiques de nationalité guinéenne peuvent être autorisées par arrêté du Ministre sur proposition du BNE à exercer, dans le cadre d'une activité professionnelle, l'achat et la vente sur l'ensemble du territoire national, de l'or, des diamants et autres matières précieuses provenant de l'exploitation artisanale. Ce sont : pour l'or :

- les balanciers ; - les masters ; et - les collecteurs. pour le diamant : - les courtiers ; - les commissionnaires ; - les collecteurs.

Les modalités relatives à l'organisation, aux sous-fonctions, aux droits et obligations liés à ces fonctions sont précisées dans un texte d'application du présent Code.

Article 60

Exportation de l'or, des diamants et autres matières précieuses

L'exportation de l'or se fait exclusivement par l'intermédiaire des Acheteurs organisés au sein de Bureaux d'Achat Agréés dont l'ouverture est autorisée par arrêté du Ministre pris sur proposition du BNE, pour les personnes physiques ou morales de nationalité Guinéenne, et/ou de nationalité étrangère. L'exportation de diamants et autres Gemmes se fait exclusivement par l'intermédiaire des Acheteurs organisés au sein de Comptoirs d'Achat Agréés dont l'ouverture est autorisée par arrêté du Ministre pris sur proposition du BNE, pour les personnes physiques ou morales de nationalité Guinéenne, et/ou de nationalité étrangère. L'or, les diamants et autres Gemmes issus de la production artisanale destinés à l'exportation sont achetés auprès des intermédiaires agréés.

Article 61

Détention et vente de l'or artisanal En dehors de l'achat et de la vente dans le cadre d'une activité professionnelle, la détention et/ou la possession, la circulation et la vente de l'or par un particulier sont libres sur l'ensemble du territoire national. La commercialisation et l'exportation de l'or provenant de l'Exploitation artisanale sont régies par la réglementation fixée par le Ministre en charge des Mines en relation avec la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG). Les modalités sont précisées dans un texte d'application du présent Code.

Article 62

Détention et vente des diamants et autres Pierres gemmes Seuls les exploitants artisans titulaires d'une Autorisation d'exploitation, les collecteurs, les acheteurs mandataires des comptoirs d'achat, peuvent détenir, posséder et vendre des diamants et autres Pierres gemmes provenant de l'Exploitation artisanale. Au même titre que les diamants et autres Pierres gemmes provenant des zones d'Exploitation artisanale, les diamants et autres Pierres gemmes provenant des sociétés d'Exploitation semiindustrielle et industrielle doivent suivre le circuit officiel reconnu auprès du BNE et/ou de la BCRG, en conformité avec la réglementation en vigueur.

Article 63

Validité et renouvellement L'Autorisation d'exploitation artisanale est délivrée pour une durée de validité maximale d'une année. Elle peut être renouvelée à plusieurs reprises, chaque fois pour une durée d'une année au plus, lorsque le titulaire a respecté la réglementation en vigueur.

Article 64

Réhabilitation des sites Le titulaire d'une Autorisation d'exploitation a l'obligation de restaurer le site d'exploitation couvert par son Titre minier. Une caution de réhabilitation des sites d'exploitation dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de l'Environnement et du Budget est due par le titulaire en vue de garantir l'exécution de cette obligation.

SECTION 4 - Autorisation d'exploitation de carrières

Article 65

Application Quelle que soit la situation juridique des terrains sur lesquels se trouvent les Substances de carrières, toute activité de recherches et d'exploitation des Substances de carrières est soumise aux dispositions du présent Code.

Article 66

Catégories de carrières Les carrières sont classées en trois catégories : 1° les carrières permanentes : ouvertes sur un terrain du domaine public ou privé ; 2° les carrières temporaires : ouvertes de façon temporaire sur un terrain du domaine public ou privé ; 3° les carrières publiques : où la possibilité d'extraire des Substances de carrières pour la construction et les travaux publics est ouverte à tous. L'ouverture des carrières permanentes et temporaires est soumise à l'Autorisation de recherches et à l'Autorisation d'exploitation de carrières.

Article 67

Droits conférés L'Autorisation d'exploitation de carrières confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer dans son périmètre tous travaux de recherche et d'exploitation des substances qui y sont visées. L'Autorisation d'exploitation de carrières confère à son titulaire un droit mobilier cessible, susceptible de gage.

Article 68

Des relations avec les propriétaires du sol Le propriétaire du sol, s'il est privé, a, lorsqu'il est confronté à une demande d'Autorisation de carrières sur sa propriété, trois possibilités : i. refuser ; ii. vendre sa propriété au demandeur ; iii. mettre sa propriété à la disposition du demandeur pour une durée déterminée dans des conditions précisées dans un décret d'application du présent Code. Si le terrain appartient au domaine privé de État, celui-ci peut refuser ou mettre ce terrain à disposition pour une durée déterminée et dans des conditions précisées dans le décret d'application. A la cessation de cette mise à disposition, pour quelque raison que ce soit, le propriétaire du sol est en droit d'exiger la remise en état du site. Toutefois, si cette cessation intervient par la faute du propriétaire, il doit verser une indemnité d'éviction à l'exploitant.

Article 69

Attribution L'Autorisation d'exploitation de carrières permanente est délivrée aux personnes physiques ou morales de droit guinéen, par arrêté du Ministre après examen d'un dossier comprenant

entre autres une étude d'impact environnemental et social et après avis des autorités administratives compétentes et des Collectivités locales concernées. Les conditions d'attribution des Autorisations d'exploitation de carrières permanentes sont les mêmes que celles applicables aux Permis d'exploitation minière. L'Autorisation d'exploitation des carrières temporaires est délivrée par la Direction Nationale des Mines sur proposition du Directeur Préfectoral des Mines. L'instruction de la demande et l'évaluation cadastrale sont assurées par la Direction Nationale des Mines. L'Évaluation Technique et Environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines en rapport avec le Comité Technique des Titres. La décision d'approbation ou de refus de l'Autorisation, sa notification et sa publication relèvent du Ministre, après avis de la Commission Nationale des Mines, pour les carrières permanentes.

Article 70

Validité L'Autorisation d'exploitation de carrières permanentes est valable pour deux ans et peut être renouvelée plusieurs fois dans les mêmes conditions que pour l'octroi par période de deux ans. L'Autorisation d'exploitation de carrières temporaires est valable pour six mois au maximum et ne peut être renouvelée qu'une seule fois. Cependant si la poursuite de l'exploitation est justifiée, la carrière devient permanente et se trouve alors soumise, à compter de sa date d'ouverture, aux dispositions relatives aux carrières permanentes. L'Autorisation d'exploitation de carrières précise la durée pendant laquelle le prélèvement est autorisé, fixe la quantité et la destination des substances à extraire, les taxes à payer ainsi que les conditions d'occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et aux activités annexes. L'Autorisation d'exploitation de carrières précise également les obligations du titulaire, notamment en ce qui concerne l'étude d'impact environnemental et social et le plan de réhabilitation des lieux après exploitation et fermeture.

Article 71

Dispositions d'application générale Dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent Titre et des textes pris pour son application, le chapitre III du titre II, le chapitre III du titre V du présent Code et les textes pris pour leur application s'appliquent à l'Autorisation de recherche et à l'Autorisation d'exploitation de carrières. Avant qu'une action affectant des droits sollicités ou acquis en vertu du Code minier ne soit entreprise à l'endroit d'un titulaire de Titre minier ou d'une Autorisation, par l'Administration minière, un avis écrit est publié ou envoyé à l'intéressé par l'autorité compétente conformément au présent Code et à la réglementation minière.

L'Administration minière ou l'Autorité administrative ou les Collectivités locales sont tenues de prendre acte et de répondre à toute demande d'avis ou d'Autorisation présentée en vertu du Code minier avant l'expiration d'un délai de trois mois.

Article 72

Infractions Toute infraction au régime des carrières, définie par le présent Code et ses textes d'application, ainsi que les manquements visés à l'article 88 du présent Code, seront sanctionnés conformément aux textes en vigueur.

Article 73

Ouverture de carrière publique Le Ministre en charge des Mines après avis favorable du Ministre en charge des domaines, de celui en charge de l'Environnement, des Collectivités locales et des autorités préfectorales, peut autoriser l'ouverture, par arrêté, sur un terrain du domaine public de État, de carrières publiques. L'arrêté autorisant l'ouverture d'une carrière publique précise l'emplacement de la carrière, les substances dont l'exploitation est autorisée, les conditions d'accès, le plan d'extraction, la taxe d'exploitation et les modalités de remise en état après extraction.

CHAPITRE 3 - Des dispositions communes aux titres miniers et autorisations diverses

Article 74

Droits antérieurs Les Titres miniers et Autorisations sont toujours délivrés sous réserves des droits antérieurs.

Article 75

Superposition des Titres miniers et Autorisations La superposition des Permis de recherche et Autorisations de recherche ou de reconnaissance pour des substances différentes appartenant à différentes catégories et entre différents titulaires est autorisée. L'activité du titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation le plus récent devra être conduite de façon à ne pas causer de préjudice à l'activité du titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation le plus ancien. Dans le cas contraire, le périmètre du Titre minier ou de l'Autorisation le plus récent pourra être modifié ou l'exercice des droits de son titulaire être temporairement suspendu sur tout ou partie de la superficie commune. Aucune autre superposition des Titres miniers et Autorisations portant sur des substances différentes appartenant à différents titulaires n'est autorisée. A l'exception des Permis de recherche et Autorisations de recherche ou de reconnaissance, les superpositions autorisées entre différents titulaires seront limitées aux empiètements entre les Titres miniers et les Titres pétroliers. En cas de superposition, sur une même surface, entre Titres miniers et Titres pétroliers, l'activité du titulaire du Titre le plus récent devra être conduite de façon à ne pas causer de préjudice à l'activité du titulaire du Titre le plus ancien.

Dans le cas contraire, le périmètre du Titre le plus récent pourra être modifié ou l'exercice des droits de son titulaire être temporairement suspendu sur tout ou partie de la superficie commune. La décision de modification du périmètre du Titre le plus récent ou de suspension des droits de son titulaire sera prise sur avis de la Direction Nationale des Mines et du service en charge de la recherche pétrolière, après avoir entendu les deux titulaires. Cette décision sera prise par arrêté du Ministre, si ce Titre est un Permis de recherche ou une Autorisation et par décret du Président de la République s'il s'agit d'un Titre d'exploitation minière.

Article 76

Entrée en vigueur Sauf disposition contraire dans l'acte institutif, le Titre minier ou l'Autorisation prend effet à compter de la date de signature de la Décision, de l'arrêté ou du décret qui l'accorde.

Article 77

Renouvellement Les demandes de renouvellement des Permis de recherche, d'exploitation et de Concession minière doivent être présentées respectivement au plus tard trois mois pour le Permis de recherche, ou six mois pour le Permis d'exploitation et la Concession minière, avant la fin de la période de validité en cours du Titre minier.

Article 78

Prorogation Si à la date d'expiration de la période de validité en cours d'un Titre minier ou d'une Autorisation, l'Administration n'a pas statué sur une demande de renouvellement de ce Titre ou de cette Autorisation présentée dans les formes et délais prévus par le présent Code et ses textes d'application, ce Titre ou cette Autorisation sera prorogé de plein droit et sans formalité jusqu'à la date de l'acte de renouvellement ou de la notification au titulaire de la décision de rejet de la demande. L'absence de décision sur une demande de renouvellement de Titres miniers, présentée dans les formes et délais prévus par le présent Code et ses textes d'application, trois mois après sa date d'expiration vaut acceptation tacite de la demande, lorsque les conditions du renouvellement de plein droit posées aux articles 24, 33, 40 et 45 du présent Code, et d'obligations de rétrocession des surfaces et des résultats géologiques du présent Code, sont remplies.

Article 79

Refus de renouvellement En cas de refus de renouvellement dûment notifié, le titulaire du Titre minier bénéficiera d'un délai de six mois pour le Permis de recherche et de douze mois pour le Permis d'exploitation ou la Concession minière à compter de la date de refus pour libérer les terrains qu'il occupe.

Article 80

Délimitation et bornage La délimitation du périmètre des Titres et Autorisations est établie en coordonnées géographiques décimales.

Les droits du titulaire portent sur l'étendue limitée par des verticales indéfiniment prolongées qui s'appuient sur le périmètre défini en surface. Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation, à l'exception de l'Autorisation de reconnaissance, doit procéder au bornage de son périmètre et ce conformément aux textes d'application du présent Code. Les frais de bornage sont à la charge du titulaire et l'opération devrait se faire en association avec l'Administration et la communauté et se renouvelle dans les mêmes conditions à l'occasion des rétrocessions. Un Procès-verbal signé par chacun est versé au dossier. Les modalités d'application des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire.

Article 81

Rapports Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation est tenu de fournir tout rapport à l'Administration minière en cinq exemplaires, dont trois exemplaires au CPDM, un à l'Inspection Générale des Mines et de la Géologie, un à la Direction Nationale des Mines et un à la Direction Nationale de la Géologie. Chaque rapport, remis sur supports papier et électronique, devra comprendre tous les plans, figures, coupes, tableaux, photographies nécessaires à sa compréhension. Les rapports et tous les autres documents annexes sont présentés en français. L'Administration minière délivrera un récépissé lors du dépôt de chaque rapport. Le contenu et la périodicité de ces rapports sont précisés dans le présent Code et les textes d'application du présent Code ainsi que dans les actes institutifs.

Article 82

Fin des Titres miniers et Autorisations Le Titre minier ou l'Autorisation prend fin à l'expiration de la période pour laquelle il avait été accordé, y compris ses renouvellements éventuels, par renonciation ou par retrait. Dès la fin d'un Titre minier ou d'une Autorisation, les droits qu'il conférait à son titulaire font gratuitement retour à État Les droits constitués par le titulaire au profit de tiers sur les substances et dans la zone faisant l'objet du titre s'éteignent de plein droit dès la fin de ce titre. Toutefois, le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation d'exploitation de carrières demeure redevable du paiement des droits et taxes dus et des obligations qui lui incombent relativement à l'environnement et à la réhabilitation des sites exploités, ainsi que des autres obligations prévues dans le présent Code, ses textes d'application et dans le cahier des charges ou la Convention minière. Par ailleurs, le titulaire est tenu de fournir à l'Administration minière en cinq exemplaires un rapport détaillé sur les travaux réalisés. Toutes les informations fournies deviennent la propriété de État.

Article 83

Option sur les installations et constructions à la fin des Titres miniers

Lors du retrait ou à l'expiration d'un Titre d'exploitation minière, État bénéficie d'un droit de préemption pour acquérir tout ou partie des installations et constructions d'utilité publique destinées à l'exploitation pour un prix n'excédant pas leur valeur comptable résiduelle auditée. État dispose d'un délai de trois mois à compter de la fin du Permis d'exploitation ou de la Concession pour faire connaître au titulaire son intention d'exercer ce droit.

Article 84

Renonciation Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation peut y renoncer en totalité ou en partie pour des raisons d'ordre technique ou économique justifiées, ou en cas de force majeure, sous réserve d'un préavis de trois mois dans le cas du Permis de recherche et de six mois pour le Permis d'exploitation ou la Concession minière. Toutefois, le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation demeure redevable du paiement des droits et taxes dus et des obligations qui lui incombent relativement à l'environnement et à la réhabilitation des sites exploités même après la prise d'effet de la renonciation, ainsi que des autres obligations prévues dans le présent Code, ses textes d'application et dans le cahier des charges ou la Convention minière.

Article 85

Date d'effet de la renonciation La renonciation est confirmée par la signature d'un arrêté du Ministre pour les Permis de recherche et les Permis d'Exploitation minière, et par décret pour les Concessions minières, dans un délai n'excédant pas la période de préavis. En l'absence de réponse du Ministre à l'issue de ce délai, le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation adresse un courrier de rappel au Ministre. En l'absence de réponse du Ministre un mois après réception de ce courrier de rappel, la renonciation sera réputée confirmée.

Article 86

Portée de la renonciation La renonciation peut être totale ou partielle. Une renonciation partielle peut porter sur certaines des substances énumérées dans le Titre minier ou l'Autorisation, sur certaines surfaces ou sur les deux. Lorsque la renonciation porte sur des surfaces, les surfaces abandonnées forment dans la mesure du possible un bloc compact dont les côtés sont orientés nord-sud et est-ouest, et qui est rattaché à l'un des côtés du périmètre du Titre. La renonciation à tout ou partie des droits conférés par un Titre d'exploitation minière emporte en particulier renonciation dans la même mesure aux droits qui y sont attachés.

Article 87

Force Majeure Constitue un cas de force majeure, tout événement, acte ou circonstance imprévisible, irrésistible, hors du contrôle ou de la volonté d'une Partie, qui entrave ou rend impossible l'exécution par cette Partie de ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles. Les événements suivants peuvent constituer des cas de Force Majeure :

1° guerre (déclarée ou non), insurrection armée, troubles civils, blocus, émeutes, sabotage, embargo, grèves générales ;

2° toute catastrophe naturelle, incluant les épidémies, tremblements de terre, tempêtes, inondations, éruptions volcaniques, tsunami ou autres intempéries, explosions et incendies ;

3° toute autre cause ne relevant pas du contrôle de la Partie impliquée telle que définie dans le présent article, à l'exception des difficultés économiques résultant des fluctuations du prix du marché.

En conséquence, ne constitue pas un cas de force majeure au sens du présent Code, tout acte ou événement dont il aurait été possible de prévoir la réalisation et de se prémunir contre ses conséquences en faisant preuve d'une diligence raisonnable. De même, ne constitue pas un cas de force majeure, tout acte ou événement qui rendrait seulement l'exécution d'une obligation plus difficile ou plus onéreuse pour son débiteur. La Partie qui invoque le cas de force majeure devra, aussitôt après la survenance ou la révélation de celui-ci dans un délai maximum de quinze jours, adresser à l'autre Partie une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur l'application des obligations contenues dans l'acte institutif. Dans tous les cas, la Partie concernée devra prendre toutes dispositions utiles pour minimiser l'impact de la force majeure sur l'exécution de ses obligations et assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure. Si, suite à la survenance d'un cas de force majeure, la suspension des obligations excède un mois, les Parties doivent se rencontrer dans les plus brefs délais, à la demande de la Partie la plus diligente, pour examiner les incidences desdits évènements sur l'exécution de leurs obligations et, en particulier, sur les obligations financières de toute nature incombant à chaque Partie, leurs Sociétés affiliées et leurs Sous-traitants. Dans ce dernier cas, les Parties rechercheraient une solution financière adéquate pour adapter le Projet à la nouvelle situation en prenant, en particulier, toute mesure remettant les Parties dans une situation économique rééquilibrée pour poursuivre le Projet. En cas de désaccord sur les mesures à prendre trois mois après la survenance du cas de force majeure, conformément à l'article 219 du présent Code, une procédure de conciliation puis le cas échéant, d'arbitrage, pourra être engagée immédiatement à la requête de la Partie la plus diligente.

Article 88

Retrait des Titres miniers et Autorisations Les Titres miniers et Autorisations institués en vertu du présent Code peuvent être retirés par l'autorité qui les a émis pour l'un des motifs ci-après : L'activité de recherche ou d'exploitation est suspendue ou restreinte gravement pendant plus de six mois pour la recherche, et plus de douze mois pour l'exploitation sans motif légitime et de façon préjudiciable à l'intérêt général. L'étude de faisabilité produite démontre l'existence d'un Gisement économiquement et commercialement exploitable à l'intérieur du périmètre du permis de recherche sans être

suivie d'une mise en exploitation dans les délais et selon les modalités prévues aux articles 34 et 41 du présent Code. L'infraction à l'une des dispositions du présent Code décrite ci-dessous : 1° Travaux miniers ou montant de dépenses du titulaire inférieur de 25 % sur un total de deux années consécutives à l'intégralité du programme minimum de travaux ou du montant minimum de dépenses prévues pour cette période par le Titre minier ou par le cahier des charges de la Concession, sauf cas de force majeure dûment justifié, de tel cas de force majeure ne pouvant excéder douze mois ; 2° Défaut de démarrage des travaux six mois à compter de la date de l'octroi du permis de recherches ; retard de dix-huit mois pour le Permis d'exploitation et deux ans pour la Concession, le tout selon les modalités prévues aux articles 34 et 41 du présent Code. 3° Défaut de tenue par le titulaire de ses registres d'extraction, de vente et d'expédition de façon régulière et conforme aux normes établies par la réglementation en vigueur, ou refus de production de ces registres aux Agents qualifiés de la Direction Nationale des Mines et de la Direction Nationale des Impôts. 4° Non versement de taxes et/ou de redevances ; 5° Activités de recherche ou d'exploitation en dehors du périmètre du Titre minier ou pour des substances non visées à ce titre ; 6° Activités d'exploitation entreprises avec un Permis de recherche ; 7° Disparition des garanties financières ou perte des capacités techniques qui garantissaient, au moment de la délivrance du Titre, la bonne exécution des opérations par le titulaire ; 8° Cession totale, transfert ou Amodiation de l'ensemble des droits miniers sans l'autorisation préalable prévue à l'article 90 ci-après ; 9° Cession [...] sans paiement de la retenue à la source de la plus-value prévue à l'article 91-III ci-dessous ; 10° Cession [...] sans paiement de la retenue à la source de la plus-value exigible en vertu de l'Article 91-IV ci-dessous ; 11° Cession, transfert ou Amodiation de tout ou partie des droits miniers issus du Permis de recherche ; 12° Cas récurrent de fraude fiscale liée à la non sincérité des états financiers et du bilan. 13° Non-respect des dispositions du présent Code sur les conflits d'intérêts décrits à l'article 8 ci-dessus et le Code de bonne conduite décrit à l'Article 155 ci-après. Le retrait ne peut intervenir qu'après une mise en demeure adressée par le Ministre au titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation invitant celui-ci à apporter, dans les délais ci-dessous, la preuve du respect de ses obligations avant la date de la mise en demeure : un mois pour le Permis de recherche et les Autorisations, et quarante-cinq jours pour le Permis d'exploitation et la Concession minière. Dès réception de la mise en demeure et pendant toute la période de celle-ci, aucune activité technique n'est autorisée sur le Titre minier ou l'Autorisation concerné.

Article 89

Extinction des droits et obligations du titulaire La décision de retrait d'un Titre minier ou d'une Autorisation précise la date à laquelle le Titre ou l'Autorisation prend fin.

Tous les droits conférés au titulaire par le Titre minier ou l'Autorisation s'éteignent dès le retrait du Titre minier ou de l'Autorisation. Les obligations dont la charge pesait sur le titulaire en raison du Titre minier ou de l'Autorisation prennent également fin dès son retrait à l'exception des obligations mises à la charge de tout titulaire de Titre minier ou de l'Autorisation à l'expiration de celui-ci par le présent Code et ses textes d'application. Le titulaire demeure également tenu de réparer les conséquences dommageables de son activité antérieure au retrait, et il reste justiciable des sanctions encourues au titre de cette activité, en particulier pour les fautes qui ont motivé le retrait. Le recours exercé contre la décision de retrait avant l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la notification de cette décision en suspend l'exécution. La décision de retrait peut toutefois subordonner l'effet suspensif d'un recours éventuel à la constitution par le titulaire d'une caution de garantie dont le montant serait acquis à État en cas de rejet du recours. Le montant maximal de la caution ou de la garantie exigible sera suffisant pour couvrir toutes les obligations à la charge du titulaire.

Article 90

Cessions, transmissions et Amodiations Sous peine de nullité des actes contraires et du Permis concerné, le Permis de recherche n'étant pas divisible, ne peut faire l'objet de cession ou transmission partielle ou totale, même à cause de décès. Les Permis d'exploitation et les Concessions minières peuvent faire l'objet de cessions ou transmissions partielles ou totales. Lorsqu'un Permis d'exploitation ou une Concession minière a plusieurs titulaires, l'accord de tous est nécessaire pour la cession ou la transmission des droits de l'un d'eux, et en cas de décès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, l'accord des ayant droits est requis. Tout contrat ou accord par lequel le titulaire d'un Titre minier promet de confier, céder ou transférer, partiellement ou totalement, ou confie, cède, transfère partiellement ou totalement les droits et obligations résultant d'un Titre minier doit être soumis à l'approbation préalable du Ministre en charge des Mines. Cette autorisation est accordée par Décret en ce qui concerne les transactions portant sur les Concessions minières. Tout changement de contrôle direct ou indirect de tout titulaire d'un intérêt dans un Titre minier sera soumis à l'approbation ou à la validation du Ministre en charge des Mines. Toute acquisition directe ou indirecte, partielle ou cumulée égale ou supérieure à 5 % du capital de la société détentrice du Titre minier doit être soumise au Ministre en charge des Mines pour sa validation. La définition de ce qui constitue un changement de contrôle fera l'objet d'un Arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines et des Finances.

Toute décision de cession, de transmission et d'amodiation totale ou partielle, et toute acquisition formelle d'un Titre minier doit faire l'objet d'un avis favorable ou d'une validation de la Commission Nationale des Mines avant d'être soumis à l'approbation du Ministre en charge des Mines. La validation ou l'approbation des autorités prévues au présent article sera subordonnée aux critères suivants : Le titulaire actuel du Titre minier est en règle en ce qui concerne ses obligations relatives au présent Code, au Titre minier et aux autres lois guinéennes ; Le bénéficiaire du transfert possède des capacités techniques et financières suffisantes pour mettre en oeuvre les termes du Titre minier ; Le bénéficiaire du transfert est en conformité avec les exigences de l'article 15 du présent Code ; Toute taxe applicable en accord avec les dispositions de l'article 91 a été payée. Toute modification de l'actionnariat d'une société titulaire d'un Titre minier, suite à une opération boursière régulière, doit faire l'objet d'une note d'information adressée au Ministre en charge des Mines dans un délai n'excédant pas 48 heures. Tout changement dans l'actionnariat direct d'une société titulaire d'un Titre minier doit faire l'objet d'une publication dans le Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre..

Article 91

Enregistrement des actes de cessions et traitement des transactions financières.

Article 91-I

Droits d'enregistrement Toute cession, transfert, Amodiation, prise de participation ou fusion visés par le présent Code est soumis aux droits d'enregistrement conformément au CGI.

Article 91-II

Plus-value sur la cession d'un Permis d'exploitation, d'une Concession minière ou d'une Autorisation d'exploitation de substances de carrières Toute cession d'un Permis d'exploitation, d'une Concession minière ou d'une Autorisation d'exploitation de substances de carrières est notamment taxée selon le régime des plus-values conformément aux dispositions du CGI. L'assiette de cette plus-value est la différence entre le prix de cession du Titre minier ou de l'Autorisation stipulé dans l'acte de cession et la valeur nette comptable de ce Titre minier ou de cette Autorisation. L'Administration des Impôts peut remettre en cause le prix de cession en cas de dissimulation du prix, lorsque les parties ont volontairement inscrit dans l'acte de cession une somme inférieure au prix réellement payé, ou en cas d'insuffisance de prix, lorsque l'Administration des Impôts peut établir que le prix de pleine concurrence est supérieur au prix de cession. Conformément aux dispositions de l'article 92 du CGI, la plus-value ou la moins-value constatée est traitée et taxée comme un résultat ordinaire.

Article 91-III

Cession d'actions ou de parts sociales d'une personne morale titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation Toute cession d'actions ou de parts sociales d'une personne morale titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation est taxée selon le régime des plus-values. L'assiette de la plus-value sur la cession d'une action ou part sociale est constituée par la différence entre le prix de cession de l'action ou de la part sociale et la valeur nette comptable de cette action ou part sociale. Cette plus-value constatée au niveau de la personne physique ou morale ayant cédé les actions ou parts sociales d'une personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation est réputée être de source guinéenne dans la mesure où les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés en Guinée. Lorsque les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés dans plusieurs juridictions, la plus-value n'est calculée que sur la valeur des actifs appartenant à la filiale de droit guinéen. Par conséquent, lorsque le cédant n'est pas établi en Guinée, cette plus-value est imposée à la source en Guinée à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun défini à l'article 229 du CGI. L'impôt est retenu à la source par la personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation. Cette retenue à la source est exigible au moment de la réalisation de la plusvalue. Le non-paiement de la retenue à la source exigible est sanctionné par le retrait du Titre minier ou de l'Autorisation conformément aux dispositions du présent Code. Lorsque le cédant est établi en Guinée, la plus-value ou la moins-value constatée est traitée comme un résultat ordinaire conformément aux dispositions de l'article 92 du CGI. Les règles concernant les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette plusvalue sont précisées par voie réglementaire.

Article 91-IV

Cession de prises de participation conférant un contrôle indirect sur une personne morale titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation Lorsqu'un changement de contrôle indirect intervient sur une personne morale titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation, l'ensemble des cessions de prises de participation, sur les douze mois précédant cette prise de contrôle indirect, qui ont conféré ce contrôle indirect à une personne physique ou morale, est taxé selon le régime des plus-values. Par contrôle indirect, on entend une chaîne, sans limites particulières, de prises de participation parallèles (plusieurs sociétés détenant des participations dans une même société) et/ou verticales (une société contrôlant successivement une ou plusieurs sociétés) permettant à une personne physique ou morale d'exercer une influence ou un contrôle sur la personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation. L'influence est établie lorsque la personne physique ou morale participe de manière effective aux décisions relatives à la gestion et à la politique financière de la société émettrice. Le contrôle est établi :

lorsque la personne physique ou morale détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société émettrice ; ou, lorsqu'elle dispose de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ; ou, lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société. L'assiette de la plus-value est constituée par la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable de l'ensemble des titres de participation, conférant un contrôle indirect sur la personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation, cédés sur les douze mois précédant ce changement de contrôle indirect, à la personne physique ou morale qui exerce désormais ce contrôle indirect sur la personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation. Cette plus-value est réputée être de source guinéenne dans la mesure où les actifs de la personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation sont situés en République de Guinée. Lorsque les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés dans plusieurs juridictions, la plus-value n'est calculée que sur la valeur des actifs appartenant à la filiale de droit guinéen. Par conséquent, cette plus-value est imposée à la source en Guinée à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun défini à l'article 229 du CGI. L'impôt est retenu à la source par la personne morale titulaire du titre minier ou de l'autorisation. Cette retenue à la source est exigible au moment de la réalisation de la plus-value. Le non-paiement de la retenue à la source exigible est sanctionné par le retrait du Titre minier ou de l'Autorisation conformément aux dispositions du présent Code. Les règles concernant les modalités de calcul du contrôle indirect dans une personne morale titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation en Guinée ainsi que les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette plus-value sont précisées par voie réglementaire.

CHAPITRE 4 - Conditions d'obtention d'un titre minier ou d'une autorisation

Article 92

Obligation de se conformer Aucune personne physique ou morale, y compris les propriétaires du sol ou de droits de surface ne peut, sur le territoire de la République de Guinée, ainsi que dans sa Zone économique exclusive, se livrer à l'une ou plusieurs des activités visées à l'article 6 ci-dessus, sans se conformer aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application. Le refus total ou partiel de la part de État d'octroyer un Titre minier ou une Autorisation n'ouvre droit à aucune indemnisation pour le demandeur débouté dont la demande ne répond pas aux exigences du présent Code. Aucune personne morale ne peut obtenir un Titre d'exploitation minière ou une Autorisation d'exploitation de carrières si elle n'est pas constituée conformément à l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux droits des Sociétés Commerciales et du GIE.

Article 93

Incapacités Aucune personne physique ne peut obtenir ni détenir un Titre minier ou une Autorisation en cas : d'incompatibilité de son statut avec l'exercice des activités commerciales ; de condamnation à une peine d'emprisonnement pour infraction aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application ; de non-conformité de sa demande aux exigences du présent Code et de ses textes d'application.

Article 94

Solidarité Les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations demeurent solidaires de leurs amodiataires et Sous-Traitants en ce qui concerne les activités, objet de l'Amodiation et/ou de la soustraitance. La solidarité s'applique en ce qui concerne les obligations douanières mais elle est exclue en matière de fiscalité intérieure. Lorsque plusieurs personnes sont copropriétaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation d'exploitation de carrières, elles agissent à titre conjoint et solidaire.

CHAPITRE 5 - Garanties générale

Article 95

Libertés générales Dans le cadre des accords internationaux et du respect des lois et règlements de la République de Guinée, sont garantis aux personnes visées à l'article 15 : le droit de disposer librement de leurs biens et d'organiser leur entreprise ; le droit d'embauche et de licenciement conformément aux lois et règlements en vigueur ; le libre accès aux matières ; la libre circulation en République de Guinée de leur personnel et de leurs produits ; le droit d'importer des biens et services ainsi que des fonds nécessaires aux activités ; le droit de disposer des produits sur les marchés internationaux ; d'exporter et de disposer des produits sur les marchés extérieurs.

Article 96

Non-discrimination Dans le cadre de leurs activités professionnelles, les employeurs et les employés étrangers sont soumis aux lois et règlements de la République de Guinée sans discrimination aucune par rapport aux nationaux guinéens. Ils peuvent faire partie des organismes de défense professionnelle dans le cadre des lois et règlements de la République de Guinée et s'y faire représenter dans les mêmes conditions que les entreprises et les particuliers de nationalité guinéenne.

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