Code minier · 2011-06
CHAPITRE 2 - Autorisations diverses
Art. 42 à 73 · 32 articles
SECTION 1 - Autorisation de reconnaissance
Article 42
Droits conférés et obligations L'Autorisation de reconnaissance confère à son titulaire, dans les zones classées comme zones non fermées ou ne faisant pas l'objet d'un autre Titre minier pour la même substance, le droit d'effectuer des travaux de reconnaissance d'Indices d'une ou de plusieurs Substances minières. Toutefois, le titulaire de l'Autorisation est tenu de remettre les résultats des travaux de reconnaissance à État L'Autorisation de reconnaissance est inaliénable.
Article 43
Attribution L'Autorisation de reconnaissance est délivrée par le Directeur National des Mines sur proposition du CPDM, après avis de la Direction Nationale de la Géologie aux postulants de Permis de recherche dans les zones visées à l'article 42, à l'exception des zones visées aux articles 111 et 112 du présent Code.
En ce qui concerne l'exploitation artisanale, une carte individuelle de Prospecteur est délivrée à toute personne physique de nationalité guinéenne désirant prospecter des substances minérales de façon artisanale à l'intérieur d'une préfecture déterminée. Cette carte vaut Autorisation de reconnaissance artisanale. Les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte individuelle de prospecteur sont fixées par voie réglementaire.
Article 44
Libre disposition des produits Le titulaire d'une Autorisation de reconnaissance a droit à la libre disposition des produits extraits à l'occasion de ses recherches et essais, à condition que ces travaux ne revêtent pas le caractère de travaux d'exploitation, sous réserve d'en faire la déclaration à la Direction Nationale des Mines et de respecter toutes les dispositions prises par la réglementation minière concernant les Substances minières extraites.
Article 45
Validité et renouvellement L'Autorisation de reconnaissance est accordée pour une durée de six mois au plus. Elle est renouvelable une fois, suivant les mêmes modalités que pour son attribution, pour une durée de six mois au plus, si son titulaire a respecté les obligations lui incombant en vertu du présent Code et de ses textes d'application.
SECTION 2 - Autorisation de recherche de carrières
Article 46
Droits conférés L'Autorisation de recherche de carrières confère à son titulaire, le droit de rechercher toutes les Substances de carrières sur la superficie pour laquelle elle est délivrée. Elle est non cessible.
Article 47
Attribution L'Autorisation de recherche de carrières est délivrée dans les mêmes formes et conditions que l'Autorisation de reconnaissance des Substances minières. L'Autorisation de recherche de carrières est délivrée par le Directeur National en charge des Mines à travers ses services déconcentrés après avis favorable du Comité Technique des Titres. La superficie pour laquelle est délivrée une Autorisation de recherche de carrières ne pourra excéder les limites de la préfecture considérée.
Article 48
Validité L'Autorisation de recherche de carrières est délivrée pour un an, renouvelable deux fois au plus par période ne dépassant pas un an, suivant les mêmes modalités que pour son attribution.
Article 49
Renonciation
Le titulaire d'une Autorisation de recherche de carrières peut y renoncer à tout moment sous réserve d'en informer la Direction Nationale des Mines.
Article 50
Retrait L'Autorisation de recherche de carrières peut être retirée à tout moment pour défaut de communication des résultats d'investigation à la Direction Nationale des Mines à travers ses services déconcentrés.
SECTION 3 - Autorisation d'exploitation artisanale
Article 51
Domaine d'application L'Exploitation artisanale s'applique à toutes les Substances minières et de carrières.
Article 52
Superficies réservées Les superficies réservées à l'Exploitation artisanale des substances précieuses sont définies par arrêté du Ministre en charge des Mines. Ni l'étendue, ni les modalités d'exercice des droits résultant de Titres miniers d'Autorisations délivrés pour une Exploitation industrielle ou semi-industrielle ne pourront être affectées par des décisions de classement parmi les superficies réservées à l'exploitation artisanale de tout ou partie des zones pour lesquelles ces Titres ont été délivrés, lorsque ces décisions de classement sont postérieures à la date de délivrance des Titres.
Article 53
Personnes autorisées L'octroi de l'Autorisation d'exploitation artisanale est réservé aux seules personnes physiques de nationalité guinéenne, aux personnes morales dont les capitaux sont entièrement détenus par des Guinéens ou aux ressortissants des pays accordant la réciprocité aux Guinéens. L'exploitation artisanale est interdite aux actionnaires et employés des sociétés Minières, des Comptoirs d'Achat et des Bureaux d'Achat d'Or.
Article 54
Attribution L'Autorisation d'exploitation artisanale est attribuée sur les zones visées à l'article 52 cidessus, par arrêté du Ministre en charge des Mines sur proposition de la Direction Nationale des Mines aux personnes visées à l'article 53 ci-dessus. L'instruction de la demande et l'évaluation cadastrale sont assurées par la Direction Nationale des Mines. L'évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines en rapport avec le Comité Technique des Titres. La décision d'approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication relèvent du Ministre en charge des Mines.
Article 55
Encadrement L'administration et le contrôle technique de l'exploitation artisanale sont organisés au sein de la Direction Nationale des Mines qui bénéficie de l'appui de la « Brigade Anti-fraude des Matières Précieuses (or, diamants et autres Gemmes) ».
Article 56
Droits conférés L'Autorisation d'exploitation artisanale confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et jusqu'à une profondeur de 30 mètres en cas d'exploitation par gradins et de 15 mètres en cas d'exploitation par fouilles, les droits de prospecter et d'exploiter les substances pour lesquelles elle est délivrée. Le titulaire d'une Autorisation d'exploitation artisanale peut, à tout moment, demander la transformation de son Autorisation d'exploitation en Permis d'exploitation de mine semiindustrielle. La demande, accompagnée d'une étude de faisabilité et d'une étude d'impact environnemental et social, est agréée s'il fournit la preuve de capacités techniques et financières satisfaisantes.
Article 57
Superficie La superficie de chaque terrain pour lequel est délivrée une Autorisation d'exploitation artisanale ne peut excéder un hectare pour le diamant et un demi hectare pour l'or. Aucun postulant ne peut obtenir plus de trois Autorisations pour le diamant et deux Autorisations pour l'or.
Article 58
Droits constitués L'autorisation d'exploitation artisanale constitue un droit mobilier indivisible, non susceptible d'hypothèque, incessible, non amodiable, mais transmissible pour cause de décès.
Article 59
Agrément à la commercialisation de l'or, des diamants et autres matières précieuses sur le territoire national Des personnes physiques de nationalité guinéenne peuvent être autorisées par arrêté du Ministre sur proposition du BNE à exercer, dans le cadre d'une activité professionnelle, l'achat et la vente sur l'ensemble du territoire national, de l'or, des diamants et autres matières précieuses provenant de l'exploitation artisanale. Ce sont : pour l'or :
- les balanciers ; - les masters ; et - les collecteurs. pour le diamant : - les courtiers ; - les commissionnaires ; - les collecteurs.
Les modalités relatives à l'organisation, aux sous-fonctions, aux droits et obligations liés à ces fonctions sont précisées dans un texte d'application du présent Code.
Article 60
Exportation de l'or, des diamants et autres matières précieuses
L'exportation de l'or se fait exclusivement par l'intermédiaire des Acheteurs organisés au sein de Bureaux d'Achat Agréés dont l'ouverture est autorisée par arrêté du Ministre pris sur proposition du BNE, pour les personnes physiques ou morales de nationalité Guinéenne, et/ou de nationalité étrangère. L'exportation de diamants et autres Gemmes se fait exclusivement par l'intermédiaire des Acheteurs organisés au sein de Comptoirs d'Achat Agréés dont l'ouverture est autorisée par arrêté du Ministre pris sur proposition du BNE, pour les personnes physiques ou morales de nationalité Guinéenne, et/ou de nationalité étrangère. L'or, les diamants et autres Gemmes issus de la production artisanale destinés à l'exportation sont achetés auprès des intermédiaires agréés.
Article 61
Détention et vente de l'or artisanal En dehors de l'achat et de la vente dans le cadre d'une activité professionnelle, la détention et/ou la possession, la circulation et la vente de l'or par un particulier sont libres sur l'ensemble du territoire national. La commercialisation et l'exportation de l'or provenant de l'Exploitation artisanale sont régies par la réglementation fixée par le Ministre en charge des Mines en relation avec la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG). Les modalités sont précisées dans un texte d'application du présent Code.
Article 62
Détention et vente des diamants et autres Pierres gemmes Seuls les exploitants artisans titulaires d'une Autorisation d'exploitation, les collecteurs, les acheteurs mandataires des comptoirs d'achat, peuvent détenir, posséder et vendre des diamants et autres Pierres gemmes provenant de l'Exploitation artisanale. Au même titre que les diamants et autres Pierres gemmes provenant des zones d'Exploitation artisanale, les diamants et autres Pierres gemmes provenant des sociétés d'Exploitation semiindustrielle et industrielle doivent suivre le circuit officiel reconnu auprès du BNE et/ou de la BCRG, en conformité avec la réglementation en vigueur.
Article 63
Validité et renouvellement L'Autorisation d'exploitation artisanale est délivrée pour une durée de validité maximale d'une année. Elle peut être renouvelée à plusieurs reprises, chaque fois pour une durée d'une année au plus, lorsque le titulaire a respecté la réglementation en vigueur.
Article 64
Réhabilitation des sites Le titulaire d'une Autorisation d'exploitation a l'obligation de restaurer le site d'exploitation couvert par son Titre minier. Une caution de réhabilitation des sites d'exploitation dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de l'Environnement et du Budget est due par le titulaire en vue de garantir l'exécution de cette obligation.
SECTION 4 - Autorisation d'exploitation de carrières
Article 65
Application Quelle que soit la situation juridique des terrains sur lesquels se trouvent les Substances de carrières, toute activité de recherches et d'exploitation des Substances de carrières est soumise aux dispositions du présent Code.
Article 66
Catégories de carrières Les carrières sont classées en trois catégories : 1° les carrières permanentes : ouvertes sur un terrain du domaine public ou privé ; 2° les carrières temporaires : ouvertes de façon temporaire sur un terrain du domaine public ou privé ; 3° les carrières publiques : où la possibilité d'extraire des Substances de carrières pour la construction et les travaux publics est ouverte à tous. L'ouverture des carrières permanentes et temporaires est soumise à l'Autorisation de recherches et à l'Autorisation d'exploitation de carrières.
Article 67
Droits conférés L'Autorisation d'exploitation de carrières confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer dans son périmètre tous travaux de recherche et d'exploitation des substances qui y sont visées. L'Autorisation d'exploitation de carrières confère à son titulaire un droit mobilier cessible, susceptible de gage.
Article 68
Des relations avec les propriétaires du sol Le propriétaire du sol, s'il est privé, a, lorsqu'il est confronté à une demande d'Autorisation de carrières sur sa propriété, trois possibilités : i. refuser ; ii. vendre sa propriété au demandeur ; iii. mettre sa propriété à la disposition du demandeur pour une durée déterminée dans des conditions précisées dans un décret d'application du présent Code. Si le terrain appartient au domaine privé de État, celui-ci peut refuser ou mettre ce terrain à disposition pour une durée déterminée et dans des conditions précisées dans le décret d'application. A la cessation de cette mise à disposition, pour quelque raison que ce soit, le propriétaire du sol est en droit d'exiger la remise en état du site. Toutefois, si cette cessation intervient par la faute du propriétaire, il doit verser une indemnité d'éviction à l'exploitant.
Article 69
Attribution L'Autorisation d'exploitation de carrières permanente est délivrée aux personnes physiques ou morales de droit guinéen, par arrêté du Ministre après examen d'un dossier comprenant
entre autres une étude d'impact environnemental et social et après avis des autorités administratives compétentes et des Collectivités locales concernées. Les conditions d'attribution des Autorisations d'exploitation de carrières permanentes sont les mêmes que celles applicables aux Permis d'exploitation minière. L'Autorisation d'exploitation des carrières temporaires est délivrée par la Direction Nationale des Mines sur proposition du Directeur Préfectoral des Mines. L'instruction de la demande et l'évaluation cadastrale sont assurées par la Direction Nationale des Mines. L'Évaluation Technique et Environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines en rapport avec le Comité Technique des Titres. La décision d'approbation ou de refus de l'Autorisation, sa notification et sa publication relèvent du Ministre, après avis de la Commission Nationale des Mines, pour les carrières permanentes.
Article 70
Validité L'Autorisation d'exploitation de carrières permanentes est valable pour deux ans et peut être renouvelée plusieurs fois dans les mêmes conditions que pour l'octroi par période de deux ans. L'Autorisation d'exploitation de carrières temporaires est valable pour six mois au maximum et ne peut être renouvelée qu'une seule fois. Cependant si la poursuite de l'exploitation est justifiée, la carrière devient permanente et se trouve alors soumise, à compter de sa date d'ouverture, aux dispositions relatives aux carrières permanentes. L'Autorisation d'exploitation de carrières précise la durée pendant laquelle le prélèvement est autorisé, fixe la quantité et la destination des substances à extraire, les taxes à payer ainsi que les conditions d'occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et aux activités annexes. L'Autorisation d'exploitation de carrières précise également les obligations du titulaire, notamment en ce qui concerne l'étude d'impact environnemental et social et le plan de réhabilitation des lieux après exploitation et fermeture.
Article 71
Dispositions d'application générale Dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent Titre et des textes pris pour son application, le chapitre III du titre II, le chapitre III du titre V du présent Code et les textes pris pour leur application s'appliquent à l'Autorisation de recherche et à l'Autorisation d'exploitation de carrières. Avant qu'une action affectant des droits sollicités ou acquis en vertu du Code minier ne soit entreprise à l'endroit d'un titulaire de Titre minier ou d'une Autorisation, par l'Administration minière, un avis écrit est publié ou envoyé à l'intéressé par l'autorité compétente conformément au présent Code et à la réglementation minière.
L'Administration minière ou l'Autorité administrative ou les Collectivités locales sont tenues de prendre acte et de répondre à toute demande d'avis ou d'Autorisation présentée en vertu du Code minier avant l'expiration d'un délai de trois mois.
Article 72
Infractions Toute infraction au régime des carrières, définie par le présent Code et ses textes d'application, ainsi que les manquements visés à l'article 88 du présent Code, seront sanctionnés conformément aux textes en vigueur.
Article 73
Ouverture de carrière publique Le Ministre en charge des Mines après avis favorable du Ministre en charge des domaines, de celui en charge de l'Environnement, des Collectivités locales et des autorités préfectorales, peut autoriser l'ouverture, par arrêté, sur un terrain du domaine public de État, de carrières publiques. L'arrêté autorisant l'ouverture d'une carrière publique précise l'emplacement de la carrière, les substances dont l'exploitation est autorisée, les conditions d'accès, le plan d'extraction, la taxe d'exploitation et les modalités de remise en état après extraction.