Code minier · 2011-06
SECTION 1 - Autorisation de reconnaissance
Art. 42 à 45 · 4 articles
Article 42
Droits conférés et obligations L'Autorisation de reconnaissance confère à son titulaire, dans les zones classées comme zones non fermées ou ne faisant pas l'objet d'un autre Titre minier pour la même substance, le droit d'effectuer des travaux de reconnaissance d'Indices d'une ou de plusieurs Substances minières. Toutefois, le titulaire de l'Autorisation est tenu de remettre les résultats des travaux de reconnaissance à État L'Autorisation de reconnaissance est inaliénable.
Article 43
Attribution L'Autorisation de reconnaissance est délivrée par le Directeur National des Mines sur proposition du CPDM, après avis de la Direction Nationale de la Géologie aux postulants de Permis de recherche dans les zones visées à l'article 42, à l'exception des zones visées aux articles 111 et 112 du présent Code.
En ce qui concerne l'exploitation artisanale, une carte individuelle de Prospecteur est délivrée à toute personne physique de nationalité guinéenne désirant prospecter des substances minérales de façon artisanale à l'intérieur d'une préfecture déterminée. Cette carte vaut Autorisation de reconnaissance artisanale. Les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte individuelle de prospecteur sont fixées par voie réglementaire.
Article 44
Libre disposition des produits Le titulaire d'une Autorisation de reconnaissance a droit à la libre disposition des produits extraits à l'occasion de ses recherches et essais, à condition que ces travaux ne revêtent pas le caractère de travaux d'exploitation, sous réserve d'en faire la déclaration à la Direction Nationale des Mines et de respecter toutes les dispositions prises par la réglementation minière concernant les Substances minières extraites.
Article 45
Validité et renouvellement L'Autorisation de reconnaissance est accordée pour une durée de six mois au plus. Elle est renouvelable une fois, suivant les mêmes modalités que pour son attribution, pour une durée de six mois au plus, si son titulaire a respecté les obligations lui incombant en vertu du présent Code et de ses textes d'application.