2011-06 · SECTION 1 - Autorisation de reconnaissance
Article 44 — Code minier
Code — Code minier
Libre disposition des produits Le titulaire d'une Autorisation de reconnaissance a droit à la libre disposition des produits extraits à l'occasion de ses recherches et essais, à condition que ces travaux ne revêtent pas le caractère de travaux d'exploitation, sous réserve d'en faire la déclaration à la Direction Nationale des Mines et de respecter toutes les dispositions prises par la réglementation minière concernant les Substances minières extraites.