Code minier · 2011-06
SECTION 2 - Autorisation de recherche de carrières
Art. 46 à 50 · 5 articles
Article 46
Droits conférés L'Autorisation de recherche de carrières confère à son titulaire, le droit de rechercher toutes les Substances de carrières sur la superficie pour laquelle elle est délivrée. Elle est non cessible.
Article 47
Attribution L'Autorisation de recherche de carrières est délivrée dans les mêmes formes et conditions que l'Autorisation de reconnaissance des Substances minières. L'Autorisation de recherche de carrières est délivrée par le Directeur National en charge des Mines à travers ses services déconcentrés après avis favorable du Comité Technique des Titres. La superficie pour laquelle est délivrée une Autorisation de recherche de carrières ne pourra excéder les limites de la préfecture considérée.
Article 48
Validité L'Autorisation de recherche de carrières est délivrée pour un an, renouvelable deux fois au plus par période ne dépassant pas un an, suivant les mêmes modalités que pour son attribution.
Article 49
Renonciation
Le titulaire d'une Autorisation de recherche de carrières peut y renoncer à tout moment sous réserve d'en informer la Direction Nationale des Mines.
Article 50
Retrait L'Autorisation de recherche de carrières peut être retirée à tout moment pour défaut de communication des résultats d'investigation à la Direction Nationale des Mines à travers ses services déconcentrés.