Code minier · 2011-06
SECTION 3 - Autorisation d'exploitation artisanale
Art. 51 à 64 · 14 articles
Article 51
Domaine d'application L'Exploitation artisanale s'applique à toutes les Substances minières et de carrières.
Article 52
Superficies réservées Les superficies réservées à l'Exploitation artisanale des substances précieuses sont définies par arrêté du Ministre en charge des Mines. Ni l'étendue, ni les modalités d'exercice des droits résultant de Titres miniers d'Autorisations délivrés pour une Exploitation industrielle ou semi-industrielle ne pourront être affectées par des décisions de classement parmi les superficies réservées à l'exploitation artisanale de tout ou partie des zones pour lesquelles ces Titres ont été délivrés, lorsque ces décisions de classement sont postérieures à la date de délivrance des Titres.
Article 53
Personnes autorisées L'octroi de l'Autorisation d'exploitation artisanale est réservé aux seules personnes physiques de nationalité guinéenne, aux personnes morales dont les capitaux sont entièrement détenus par des Guinéens ou aux ressortissants des pays accordant la réciprocité aux Guinéens. L'exploitation artisanale est interdite aux actionnaires et employés des sociétés Minières, des Comptoirs d'Achat et des Bureaux d'Achat d'Or.
Article 54
Attribution L'Autorisation d'exploitation artisanale est attribuée sur les zones visées à l'article 52 cidessus, par arrêté du Ministre en charge des Mines sur proposition de la Direction Nationale des Mines aux personnes visées à l'article 53 ci-dessus. L'instruction de la demande et l'évaluation cadastrale sont assurées par la Direction Nationale des Mines. L'évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines en rapport avec le Comité Technique des Titres. La décision d'approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication relèvent du Ministre en charge des Mines.
Article 55
Encadrement L'administration et le contrôle technique de l'exploitation artisanale sont organisés au sein de la Direction Nationale des Mines qui bénéficie de l'appui de la « Brigade Anti-fraude des Matières Précieuses (or, diamants et autres Gemmes) ».
Article 56
Droits conférés L'Autorisation d'exploitation artisanale confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et jusqu'à une profondeur de 30 mètres en cas d'exploitation par gradins et de 15 mètres en cas d'exploitation par fouilles, les droits de prospecter et d'exploiter les substances pour lesquelles elle est délivrée. Le titulaire d'une Autorisation d'exploitation artisanale peut, à tout moment, demander la transformation de son Autorisation d'exploitation en Permis d'exploitation de mine semiindustrielle. La demande, accompagnée d'une étude de faisabilité et d'une étude d'impact environnemental et social, est agréée s'il fournit la preuve de capacités techniques et financières satisfaisantes.
Article 57
Superficie La superficie de chaque terrain pour lequel est délivrée une Autorisation d'exploitation artisanale ne peut excéder un hectare pour le diamant et un demi hectare pour l'or. Aucun postulant ne peut obtenir plus de trois Autorisations pour le diamant et deux Autorisations pour l'or.
Article 58
Droits constitués L'autorisation d'exploitation artisanale constitue un droit mobilier indivisible, non susceptible d'hypothèque, incessible, non amodiable, mais transmissible pour cause de décès.
Article 59
Agrément à la commercialisation de l'or, des diamants et autres matières précieuses sur le territoire national Des personnes physiques de nationalité guinéenne peuvent être autorisées par arrêté du Ministre sur proposition du BNE à exercer, dans le cadre d'une activité professionnelle, l'achat et la vente sur l'ensemble du territoire national, de l'or, des diamants et autres matières précieuses provenant de l'exploitation artisanale. Ce sont : pour l'or :
- les balanciers ; - les masters ; et - les collecteurs. pour le diamant : - les courtiers ; - les commissionnaires ; - les collecteurs.
Les modalités relatives à l'organisation, aux sous-fonctions, aux droits et obligations liés à ces fonctions sont précisées dans un texte d'application du présent Code.
Article 60
Exportation de l'or, des diamants et autres matières précieuses
L'exportation de l'or se fait exclusivement par l'intermédiaire des Acheteurs organisés au sein de Bureaux d'Achat Agréés dont l'ouverture est autorisée par arrêté du Ministre pris sur proposition du BNE, pour les personnes physiques ou morales de nationalité Guinéenne, et/ou de nationalité étrangère. L'exportation de diamants et autres Gemmes se fait exclusivement par l'intermédiaire des Acheteurs organisés au sein de Comptoirs d'Achat Agréés dont l'ouverture est autorisée par arrêté du Ministre pris sur proposition du BNE, pour les personnes physiques ou morales de nationalité Guinéenne, et/ou de nationalité étrangère. L'or, les diamants et autres Gemmes issus de la production artisanale destinés à l'exportation sont achetés auprès des intermédiaires agréés.
Article 61
Détention et vente de l'or artisanal En dehors de l'achat et de la vente dans le cadre d'une activité professionnelle, la détention et/ou la possession, la circulation et la vente de l'or par un particulier sont libres sur l'ensemble du territoire national. La commercialisation et l'exportation de l'or provenant de l'Exploitation artisanale sont régies par la réglementation fixée par le Ministre en charge des Mines en relation avec la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG). Les modalités sont précisées dans un texte d'application du présent Code.
Article 62
Détention et vente des diamants et autres Pierres gemmes Seuls les exploitants artisans titulaires d'une Autorisation d'exploitation, les collecteurs, les acheteurs mandataires des comptoirs d'achat, peuvent détenir, posséder et vendre des diamants et autres Pierres gemmes provenant de l'Exploitation artisanale. Au même titre que les diamants et autres Pierres gemmes provenant des zones d'Exploitation artisanale, les diamants et autres Pierres gemmes provenant des sociétés d'Exploitation semiindustrielle et industrielle doivent suivre le circuit officiel reconnu auprès du BNE et/ou de la BCRG, en conformité avec la réglementation en vigueur.
Article 63
Validité et renouvellement L'Autorisation d'exploitation artisanale est délivrée pour une durée de validité maximale d'une année. Elle peut être renouvelée à plusieurs reprises, chaque fois pour une durée d'une année au plus, lorsque le titulaire a respecté la réglementation en vigueur.
Article 64
Réhabilitation des sites Le titulaire d'une Autorisation d'exploitation a l'obligation de restaurer le site d'exploitation couvert par son Titre minier. Une caution de réhabilitation des sites d'exploitation dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de l'Environnement et du Budget est due par le titulaire en vue de garantir l'exécution de cette obligation.