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Code minier · 2011-06

SECTION 4 - Autorisation d'exploitation de carrières

Art. 65 à 73 · 9 articles

Article 65

Application Quelle que soit la situation juridique des terrains sur lesquels se trouvent les Substances de carrières, toute activité de recherches et d'exploitation des Substances de carrières est soumise aux dispositions du présent Code.

Article 66

Catégories de carrières Les carrières sont classées en trois catégories : 1° les carrières permanentes : ouvertes sur un terrain du domaine public ou privé ; 2° les carrières temporaires : ouvertes de façon temporaire sur un terrain du domaine public ou privé ; 3° les carrières publiques : où la possibilité d'extraire des Substances de carrières pour la construction et les travaux publics est ouverte à tous. L'ouverture des carrières permanentes et temporaires est soumise à l'Autorisation de recherches et à l'Autorisation d'exploitation de carrières.

Article 67

Droits conférés L'Autorisation d'exploitation de carrières confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer dans son périmètre tous travaux de recherche et d'exploitation des substances qui y sont visées. L'Autorisation d'exploitation de carrières confère à son titulaire un droit mobilier cessible, susceptible de gage.

Article 68

Des relations avec les propriétaires du sol Le propriétaire du sol, s'il est privé, a, lorsqu'il est confronté à une demande d'Autorisation de carrières sur sa propriété, trois possibilités : i. refuser ; ii. vendre sa propriété au demandeur ; iii. mettre sa propriété à la disposition du demandeur pour une durée déterminée dans des conditions précisées dans un décret d'application du présent Code. Si le terrain appartient au domaine privé de État, celui-ci peut refuser ou mettre ce terrain à disposition pour une durée déterminée et dans des conditions précisées dans le décret d'application. A la cessation de cette mise à disposition, pour quelque raison que ce soit, le propriétaire du sol est en droit d'exiger la remise en état du site. Toutefois, si cette cessation intervient par la faute du propriétaire, il doit verser une indemnité d'éviction à l'exploitant.

Article 69

Attribution L'Autorisation d'exploitation de carrières permanente est délivrée aux personnes physiques ou morales de droit guinéen, par arrêté du Ministre après examen d'un dossier comprenant

entre autres une étude d'impact environnemental et social et après avis des autorités administratives compétentes et des Collectivités locales concernées. Les conditions d'attribution des Autorisations d'exploitation de carrières permanentes sont les mêmes que celles applicables aux Permis d'exploitation minière. L'Autorisation d'exploitation des carrières temporaires est délivrée par la Direction Nationale des Mines sur proposition du Directeur Préfectoral des Mines. L'instruction de la demande et l'évaluation cadastrale sont assurées par la Direction Nationale des Mines. L'Évaluation Technique et Environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines en rapport avec le Comité Technique des Titres. La décision d'approbation ou de refus de l'Autorisation, sa notification et sa publication relèvent du Ministre, après avis de la Commission Nationale des Mines, pour les carrières permanentes.

Article 70

Validité L'Autorisation d'exploitation de carrières permanentes est valable pour deux ans et peut être renouvelée plusieurs fois dans les mêmes conditions que pour l'octroi par période de deux ans. L'Autorisation d'exploitation de carrières temporaires est valable pour six mois au maximum et ne peut être renouvelée qu'une seule fois. Cependant si la poursuite de l'exploitation est justifiée, la carrière devient permanente et se trouve alors soumise, à compter de sa date d'ouverture, aux dispositions relatives aux carrières permanentes. L'Autorisation d'exploitation de carrières précise la durée pendant laquelle le prélèvement est autorisé, fixe la quantité et la destination des substances à extraire, les taxes à payer ainsi que les conditions d'occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et aux activités annexes. L'Autorisation d'exploitation de carrières précise également les obligations du titulaire, notamment en ce qui concerne l'étude d'impact environnemental et social et le plan de réhabilitation des lieux après exploitation et fermeture.

Article 71

Dispositions d'application générale Dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent Titre et des textes pris pour son application, le chapitre III du titre II, le chapitre III du titre V du présent Code et les textes pris pour leur application s'appliquent à l'Autorisation de recherche et à l'Autorisation d'exploitation de carrières. Avant qu'une action affectant des droits sollicités ou acquis en vertu du Code minier ne soit entreprise à l'endroit d'un titulaire de Titre minier ou d'une Autorisation, par l'Administration minière, un avis écrit est publié ou envoyé à l'intéressé par l'autorité compétente conformément au présent Code et à la réglementation minière.

L'Administration minière ou l'Autorité administrative ou les Collectivités locales sont tenues de prendre acte et de répondre à toute demande d'avis ou d'Autorisation présentée en vertu du Code minier avant l'expiration d'un délai de trois mois.

Article 72

Infractions Toute infraction au régime des carrières, définie par le présent Code et ses textes d'application, ainsi que les manquements visés à l'article 88 du présent Code, seront sanctionnés conformément aux textes en vigueur.

Article 73

Ouverture de carrière publique Le Ministre en charge des Mines après avis favorable du Ministre en charge des domaines, de celui en charge de l'Environnement, des Collectivités locales et des autorités préfectorales, peut autoriser l'ouverture, par arrêté, sur un terrain du domaine public de État, de carrières publiques. L'arrêté autorisant l'ouverture d'une carrière publique précise l'emplacement de la carrière, les substances dont l'exploitation est autorisée, les conditions d'accès, le plan d'extraction, la taxe d'exploitation et les modalités de remise en état après extraction.

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