Code minier · 2011-06
CHAPITRE 3 - Des dispositions communes aux titres miniers et autorisations diverses
Art. 74 à 91-IV · 22 articles
Article 74
Droits antérieurs Les Titres miniers et Autorisations sont toujours délivrés sous réserves des droits antérieurs.
Article 75
Superposition des Titres miniers et Autorisations La superposition des Permis de recherche et Autorisations de recherche ou de reconnaissance pour des substances différentes appartenant à différentes catégories et entre différents titulaires est autorisée. L'activité du titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation le plus récent devra être conduite de façon à ne pas causer de préjudice à l'activité du titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation le plus ancien. Dans le cas contraire, le périmètre du Titre minier ou de l'Autorisation le plus récent pourra être modifié ou l'exercice des droits de son titulaire être temporairement suspendu sur tout ou partie de la superficie commune. Aucune autre superposition des Titres miniers et Autorisations portant sur des substances différentes appartenant à différents titulaires n'est autorisée. A l'exception des Permis de recherche et Autorisations de recherche ou de reconnaissance, les superpositions autorisées entre différents titulaires seront limitées aux empiètements entre les Titres miniers et les Titres pétroliers. En cas de superposition, sur une même surface, entre Titres miniers et Titres pétroliers, l'activité du titulaire du Titre le plus récent devra être conduite de façon à ne pas causer de préjudice à l'activité du titulaire du Titre le plus ancien.
Dans le cas contraire, le périmètre du Titre le plus récent pourra être modifié ou l'exercice des droits de son titulaire être temporairement suspendu sur tout ou partie de la superficie commune. La décision de modification du périmètre du Titre le plus récent ou de suspension des droits de son titulaire sera prise sur avis de la Direction Nationale des Mines et du service en charge de la recherche pétrolière, après avoir entendu les deux titulaires. Cette décision sera prise par arrêté du Ministre, si ce Titre est un Permis de recherche ou une Autorisation et par décret du Président de la République s'il s'agit d'un Titre d'exploitation minière.
Article 76
Entrée en vigueur Sauf disposition contraire dans l'acte institutif, le Titre minier ou l'Autorisation prend effet à compter de la date de signature de la Décision, de l'arrêté ou du décret qui l'accorde.
Article 77
Renouvellement Les demandes de renouvellement des Permis de recherche, d'exploitation et de Concession minière doivent être présentées respectivement au plus tard trois mois pour le Permis de recherche, ou six mois pour le Permis d'exploitation et la Concession minière, avant la fin de la période de validité en cours du Titre minier.
Article 78
Prorogation Si à la date d'expiration de la période de validité en cours d'un Titre minier ou d'une Autorisation, l'Administration n'a pas statué sur une demande de renouvellement de ce Titre ou de cette Autorisation présentée dans les formes et délais prévus par le présent Code et ses textes d'application, ce Titre ou cette Autorisation sera prorogé de plein droit et sans formalité jusqu'à la date de l'acte de renouvellement ou de la notification au titulaire de la décision de rejet de la demande. L'absence de décision sur une demande de renouvellement de Titres miniers, présentée dans les formes et délais prévus par le présent Code et ses textes d'application, trois mois après sa date d'expiration vaut acceptation tacite de la demande, lorsque les conditions du renouvellement de plein droit posées aux articles 24, 33, 40 et 45 du présent Code, et d'obligations de rétrocession des surfaces et des résultats géologiques du présent Code, sont remplies.
Article 79
Refus de renouvellement En cas de refus de renouvellement dûment notifié, le titulaire du Titre minier bénéficiera d'un délai de six mois pour le Permis de recherche et de douze mois pour le Permis d'exploitation ou la Concession minière à compter de la date de refus pour libérer les terrains qu'il occupe.
Article 80
Délimitation et bornage La délimitation du périmètre des Titres et Autorisations est établie en coordonnées géographiques décimales.
Les droits du titulaire portent sur l'étendue limitée par des verticales indéfiniment prolongées qui s'appuient sur le périmètre défini en surface. Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation, à l'exception de l'Autorisation de reconnaissance, doit procéder au bornage de son périmètre et ce conformément aux textes d'application du présent Code. Les frais de bornage sont à la charge du titulaire et l'opération devrait se faire en association avec l'Administration et la communauté et se renouvelle dans les mêmes conditions à l'occasion des rétrocessions. Un Procès-verbal signé par chacun est versé au dossier. Les modalités d'application des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 81
Rapports Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation est tenu de fournir tout rapport à l'Administration minière en cinq exemplaires, dont trois exemplaires au CPDM, un à l'Inspection Générale des Mines et de la Géologie, un à la Direction Nationale des Mines et un à la Direction Nationale de la Géologie. Chaque rapport, remis sur supports papier et électronique, devra comprendre tous les plans, figures, coupes, tableaux, photographies nécessaires à sa compréhension. Les rapports et tous les autres documents annexes sont présentés en français. L'Administration minière délivrera un récépissé lors du dépôt de chaque rapport. Le contenu et la périodicité de ces rapports sont précisés dans le présent Code et les textes d'application du présent Code ainsi que dans les actes institutifs.
Article 82
Fin des Titres miniers et Autorisations Le Titre minier ou l'Autorisation prend fin à l'expiration de la période pour laquelle il avait été accordé, y compris ses renouvellements éventuels, par renonciation ou par retrait. Dès la fin d'un Titre minier ou d'une Autorisation, les droits qu'il conférait à son titulaire font gratuitement retour à État Les droits constitués par le titulaire au profit de tiers sur les substances et dans la zone faisant l'objet du titre s'éteignent de plein droit dès la fin de ce titre. Toutefois, le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation d'exploitation de carrières demeure redevable du paiement des droits et taxes dus et des obligations qui lui incombent relativement à l'environnement et à la réhabilitation des sites exploités, ainsi que des autres obligations prévues dans le présent Code, ses textes d'application et dans le cahier des charges ou la Convention minière. Par ailleurs, le titulaire est tenu de fournir à l'Administration minière en cinq exemplaires un rapport détaillé sur les travaux réalisés. Toutes les informations fournies deviennent la propriété de État.
Article 83
Option sur les installations et constructions à la fin des Titres miniers
Lors du retrait ou à l'expiration d'un Titre d'exploitation minière, État bénéficie d'un droit de préemption pour acquérir tout ou partie des installations et constructions d'utilité publique destinées à l'exploitation pour un prix n'excédant pas leur valeur comptable résiduelle auditée. État dispose d'un délai de trois mois à compter de la fin du Permis d'exploitation ou de la Concession pour faire connaître au titulaire son intention d'exercer ce droit.
Article 84
Renonciation Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation peut y renoncer en totalité ou en partie pour des raisons d'ordre technique ou économique justifiées, ou en cas de force majeure, sous réserve d'un préavis de trois mois dans le cas du Permis de recherche et de six mois pour le Permis d'exploitation ou la Concession minière. Toutefois, le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation demeure redevable du paiement des droits et taxes dus et des obligations qui lui incombent relativement à l'environnement et à la réhabilitation des sites exploités même après la prise d'effet de la renonciation, ainsi que des autres obligations prévues dans le présent Code, ses textes d'application et dans le cahier des charges ou la Convention minière.
Article 85
Date d'effet de la renonciation La renonciation est confirmée par la signature d'un arrêté du Ministre pour les Permis de recherche et les Permis d'Exploitation minière, et par décret pour les Concessions minières, dans un délai n'excédant pas la période de préavis. En l'absence de réponse du Ministre à l'issue de ce délai, le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation adresse un courrier de rappel au Ministre. En l'absence de réponse du Ministre un mois après réception de ce courrier de rappel, la renonciation sera réputée confirmée.
Article 86
Portée de la renonciation La renonciation peut être totale ou partielle. Une renonciation partielle peut porter sur certaines des substances énumérées dans le Titre minier ou l'Autorisation, sur certaines surfaces ou sur les deux. Lorsque la renonciation porte sur des surfaces, les surfaces abandonnées forment dans la mesure du possible un bloc compact dont les côtés sont orientés nord-sud et est-ouest, et qui est rattaché à l'un des côtés du périmètre du Titre. La renonciation à tout ou partie des droits conférés par un Titre d'exploitation minière emporte en particulier renonciation dans la même mesure aux droits qui y sont attachés.
Article 87
Force Majeure Constitue un cas de force majeure, tout événement, acte ou circonstance imprévisible, irrésistible, hors du contrôle ou de la volonté d'une Partie, qui entrave ou rend impossible l'exécution par cette Partie de ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles. Les événements suivants peuvent constituer des cas de Force Majeure :
1° guerre (déclarée ou non), insurrection armée, troubles civils, blocus, émeutes, sabotage, embargo, grèves générales ;
2° toute catastrophe naturelle, incluant les épidémies, tremblements de terre, tempêtes, inondations, éruptions volcaniques, tsunami ou autres intempéries, explosions et incendies ;
3° toute autre cause ne relevant pas du contrôle de la Partie impliquée telle que définie dans le présent article, à l'exception des difficultés économiques résultant des fluctuations du prix du marché.
En conséquence, ne constitue pas un cas de force majeure au sens du présent Code, tout acte ou événement dont il aurait été possible de prévoir la réalisation et de se prémunir contre ses conséquences en faisant preuve d'une diligence raisonnable. De même, ne constitue pas un cas de force majeure, tout acte ou événement qui rendrait seulement l'exécution d'une obligation plus difficile ou plus onéreuse pour son débiteur. La Partie qui invoque le cas de force majeure devra, aussitôt après la survenance ou la révélation de celui-ci dans un délai maximum de quinze jours, adresser à l'autre Partie une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur l'application des obligations contenues dans l'acte institutif. Dans tous les cas, la Partie concernée devra prendre toutes dispositions utiles pour minimiser l'impact de la force majeure sur l'exécution de ses obligations et assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure. Si, suite à la survenance d'un cas de force majeure, la suspension des obligations excède un mois, les Parties doivent se rencontrer dans les plus brefs délais, à la demande de la Partie la plus diligente, pour examiner les incidences desdits évènements sur l'exécution de leurs obligations et, en particulier, sur les obligations financières de toute nature incombant à chaque Partie, leurs Sociétés affiliées et leurs Sous-traitants. Dans ce dernier cas, les Parties rechercheraient une solution financière adéquate pour adapter le Projet à la nouvelle situation en prenant, en particulier, toute mesure remettant les Parties dans une situation économique rééquilibrée pour poursuivre le Projet. En cas de désaccord sur les mesures à prendre trois mois après la survenance du cas de force majeure, conformément à l'article 219 du présent Code, une procédure de conciliation puis le cas échéant, d'arbitrage, pourra être engagée immédiatement à la requête de la Partie la plus diligente.
Article 88
Retrait des Titres miniers et Autorisations Les Titres miniers et Autorisations institués en vertu du présent Code peuvent être retirés par l'autorité qui les a émis pour l'un des motifs ci-après : L'activité de recherche ou d'exploitation est suspendue ou restreinte gravement pendant plus de six mois pour la recherche, et plus de douze mois pour l'exploitation sans motif légitime et de façon préjudiciable à l'intérêt général. L'étude de faisabilité produite démontre l'existence d'un Gisement économiquement et commercialement exploitable à l'intérieur du périmètre du permis de recherche sans être
suivie d'une mise en exploitation dans les délais et selon les modalités prévues aux articles 34 et 41 du présent Code. L'infraction à l'une des dispositions du présent Code décrite ci-dessous : 1° Travaux miniers ou montant de dépenses du titulaire inférieur de 25 % sur un total de deux années consécutives à l'intégralité du programme minimum de travaux ou du montant minimum de dépenses prévues pour cette période par le Titre minier ou par le cahier des charges de la Concession, sauf cas de force majeure dûment justifié, de tel cas de force majeure ne pouvant excéder douze mois ; 2° Défaut de démarrage des travaux six mois à compter de la date de l'octroi du permis de recherches ; retard de dix-huit mois pour le Permis d'exploitation et deux ans pour la Concession, le tout selon les modalités prévues aux articles 34 et 41 du présent Code. 3° Défaut de tenue par le titulaire de ses registres d'extraction, de vente et d'expédition de façon régulière et conforme aux normes établies par la réglementation en vigueur, ou refus de production de ces registres aux Agents qualifiés de la Direction Nationale des Mines et de la Direction Nationale des Impôts. 4° Non versement de taxes et/ou de redevances ; 5° Activités de recherche ou d'exploitation en dehors du périmètre du Titre minier ou pour des substances non visées à ce titre ; 6° Activités d'exploitation entreprises avec un Permis de recherche ; 7° Disparition des garanties financières ou perte des capacités techniques qui garantissaient, au moment de la délivrance du Titre, la bonne exécution des opérations par le titulaire ; 8° Cession totale, transfert ou Amodiation de l'ensemble des droits miniers sans l'autorisation préalable prévue à l'article 90 ci-après ; 9° Cession [...] sans paiement de la retenue à la source de la plus-value prévue à l'article 91-III ci-dessous ; 10° Cession [...] sans paiement de la retenue à la source de la plus-value exigible en vertu de l'Article 91-IV ci-dessous ; 11° Cession, transfert ou Amodiation de tout ou partie des droits miniers issus du Permis de recherche ; 12° Cas récurrent de fraude fiscale liée à la non sincérité des états financiers et du bilan. 13° Non-respect des dispositions du présent Code sur les conflits d'intérêts décrits à l'article 8 ci-dessus et le Code de bonne conduite décrit à l'Article 155 ci-après. Le retrait ne peut intervenir qu'après une mise en demeure adressée par le Ministre au titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation invitant celui-ci à apporter, dans les délais ci-dessous, la preuve du respect de ses obligations avant la date de la mise en demeure : un mois pour le Permis de recherche et les Autorisations, et quarante-cinq jours pour le Permis d'exploitation et la Concession minière. Dès réception de la mise en demeure et pendant toute la période de celle-ci, aucune activité technique n'est autorisée sur le Titre minier ou l'Autorisation concerné.
Article 89
Extinction des droits et obligations du titulaire La décision de retrait d'un Titre minier ou d'une Autorisation précise la date à laquelle le Titre ou l'Autorisation prend fin.
Tous les droits conférés au titulaire par le Titre minier ou l'Autorisation s'éteignent dès le retrait du Titre minier ou de l'Autorisation. Les obligations dont la charge pesait sur le titulaire en raison du Titre minier ou de l'Autorisation prennent également fin dès son retrait à l'exception des obligations mises à la charge de tout titulaire de Titre minier ou de l'Autorisation à l'expiration de celui-ci par le présent Code et ses textes d'application. Le titulaire demeure également tenu de réparer les conséquences dommageables de son activité antérieure au retrait, et il reste justiciable des sanctions encourues au titre de cette activité, en particulier pour les fautes qui ont motivé le retrait. Le recours exercé contre la décision de retrait avant l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la notification de cette décision en suspend l'exécution. La décision de retrait peut toutefois subordonner l'effet suspensif d'un recours éventuel à la constitution par le titulaire d'une caution de garantie dont le montant serait acquis à État en cas de rejet du recours. Le montant maximal de la caution ou de la garantie exigible sera suffisant pour couvrir toutes les obligations à la charge du titulaire.
Article 90
Cessions, transmissions et Amodiations Sous peine de nullité des actes contraires et du Permis concerné, le Permis de recherche n'étant pas divisible, ne peut faire l'objet de cession ou transmission partielle ou totale, même à cause de décès. Les Permis d'exploitation et les Concessions minières peuvent faire l'objet de cessions ou transmissions partielles ou totales. Lorsqu'un Permis d'exploitation ou une Concession minière a plusieurs titulaires, l'accord de tous est nécessaire pour la cession ou la transmission des droits de l'un d'eux, et en cas de décès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, l'accord des ayant droits est requis. Tout contrat ou accord par lequel le titulaire d'un Titre minier promet de confier, céder ou transférer, partiellement ou totalement, ou confie, cède, transfère partiellement ou totalement les droits et obligations résultant d'un Titre minier doit être soumis à l'approbation préalable du Ministre en charge des Mines. Cette autorisation est accordée par Décret en ce qui concerne les transactions portant sur les Concessions minières. Tout changement de contrôle direct ou indirect de tout titulaire d'un intérêt dans un Titre minier sera soumis à l'approbation ou à la validation du Ministre en charge des Mines. Toute acquisition directe ou indirecte, partielle ou cumulée égale ou supérieure à 5 % du capital de la société détentrice du Titre minier doit être soumise au Ministre en charge des Mines pour sa validation. La définition de ce qui constitue un changement de contrôle fera l'objet d'un Arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines et des Finances.
Toute décision de cession, de transmission et d'amodiation totale ou partielle, et toute acquisition formelle d'un Titre minier doit faire l'objet d'un avis favorable ou d'une validation de la Commission Nationale des Mines avant d'être soumis à l'approbation du Ministre en charge des Mines. La validation ou l'approbation des autorités prévues au présent article sera subordonnée aux critères suivants : Le titulaire actuel du Titre minier est en règle en ce qui concerne ses obligations relatives au présent Code, au Titre minier et aux autres lois guinéennes ; Le bénéficiaire du transfert possède des capacités techniques et financières suffisantes pour mettre en oeuvre les termes du Titre minier ; Le bénéficiaire du transfert est en conformité avec les exigences de l'article 15 du présent Code ; Toute taxe applicable en accord avec les dispositions de l'article 91 a été payée. Toute modification de l'actionnariat d'une société titulaire d'un Titre minier, suite à une opération boursière régulière, doit faire l'objet d'une note d'information adressée au Ministre en charge des Mines dans un délai n'excédant pas 48 heures. Tout changement dans l'actionnariat direct d'une société titulaire d'un Titre minier doit faire l'objet d'une publication dans le Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre..
Article 91
Enregistrement des actes de cessions et traitement des transactions financières.
Article 91-I
Droits d'enregistrement Toute cession, transfert, Amodiation, prise de participation ou fusion visés par le présent Code est soumis aux droits d'enregistrement conformément au CGI.
Article 91-II
Plus-value sur la cession d'un Permis d'exploitation, d'une Concession minière ou d'une Autorisation d'exploitation de substances de carrières Toute cession d'un Permis d'exploitation, d'une Concession minière ou d'une Autorisation d'exploitation de substances de carrières est notamment taxée selon le régime des plus-values conformément aux dispositions du CGI. L'assiette de cette plus-value est la différence entre le prix de cession du Titre minier ou de l'Autorisation stipulé dans l'acte de cession et la valeur nette comptable de ce Titre minier ou de cette Autorisation. L'Administration des Impôts peut remettre en cause le prix de cession en cas de dissimulation du prix, lorsque les parties ont volontairement inscrit dans l'acte de cession une somme inférieure au prix réellement payé, ou en cas d'insuffisance de prix, lorsque l'Administration des Impôts peut établir que le prix de pleine concurrence est supérieur au prix de cession. Conformément aux dispositions de l'article 92 du CGI, la plus-value ou la moins-value constatée est traitée et taxée comme un résultat ordinaire.
Article 91-III
Cession d'actions ou de parts sociales d'une personne morale titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation Toute cession d'actions ou de parts sociales d'une personne morale titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation est taxée selon le régime des plus-values. L'assiette de la plus-value sur la cession d'une action ou part sociale est constituée par la différence entre le prix de cession de l'action ou de la part sociale et la valeur nette comptable de cette action ou part sociale. Cette plus-value constatée au niveau de la personne physique ou morale ayant cédé les actions ou parts sociales d'une personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation est réputée être de source guinéenne dans la mesure où les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés en Guinée. Lorsque les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés dans plusieurs juridictions, la plus-value n'est calculée que sur la valeur des actifs appartenant à la filiale de droit guinéen. Par conséquent, lorsque le cédant n'est pas établi en Guinée, cette plus-value est imposée à la source en Guinée à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun défini à l'article 229 du CGI. L'impôt est retenu à la source par la personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation. Cette retenue à la source est exigible au moment de la réalisation de la plusvalue. Le non-paiement de la retenue à la source exigible est sanctionné par le retrait du Titre minier ou de l'Autorisation conformément aux dispositions du présent Code. Lorsque le cédant est établi en Guinée, la plus-value ou la moins-value constatée est traitée comme un résultat ordinaire conformément aux dispositions de l'article 92 du CGI. Les règles concernant les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette plusvalue sont précisées par voie réglementaire.
Article 91-IV
Cession de prises de participation conférant un contrôle indirect sur une personne morale titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation Lorsqu'un changement de contrôle indirect intervient sur une personne morale titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation, l'ensemble des cessions de prises de participation, sur les douze mois précédant cette prise de contrôle indirect, qui ont conféré ce contrôle indirect à une personne physique ou morale, est taxé selon le régime des plus-values. Par contrôle indirect, on entend une chaîne, sans limites particulières, de prises de participation parallèles (plusieurs sociétés détenant des participations dans une même société) et/ou verticales (une société contrôlant successivement une ou plusieurs sociétés) permettant à une personne physique ou morale d'exercer une influence ou un contrôle sur la personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation. L'influence est établie lorsque la personne physique ou morale participe de manière effective aux décisions relatives à la gestion et à la politique financière de la société émettrice. Le contrôle est établi :
lorsque la personne physique ou morale détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société émettrice ; ou, lorsqu'elle dispose de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ; ou, lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société. L'assiette de la plus-value est constituée par la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable de l'ensemble des titres de participation, conférant un contrôle indirect sur la personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation, cédés sur les douze mois précédant ce changement de contrôle indirect, à la personne physique ou morale qui exerce désormais ce contrôle indirect sur la personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation. Cette plus-value est réputée être de source guinéenne dans la mesure où les actifs de la personne morale titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation sont situés en République de Guinée. Lorsque les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés dans plusieurs juridictions, la plus-value n'est calculée que sur la valeur des actifs appartenant à la filiale de droit guinéen. Par conséquent, cette plus-value est imposée à la source en Guinée à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun défini à l'article 229 du CGI. L'impôt est retenu à la source par la personne morale titulaire du titre minier ou de l'autorisation. Cette retenue à la source est exigible au moment de la réalisation de la plus-value. Le non-paiement de la retenue à la source exigible est sanctionné par le retrait du Titre minier ou de l'Autorisation conformément aux dispositions du présent Code. Les règles concernant les modalités de calcul du contrôle indirect dans une personne morale titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation en Guinée ainsi que les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette plus-value sont précisées par voie réglementaire.