2011-06 · CHAPITRE 3 - Des dispositions communes aux titres miniers et autorisations diverses
Article 85 — Code minier
Code — Code minier
Date d'effet de la renonciation La renonciation est confirmée par la signature d'un arrêté du Ministre pour les Permis de recherche et les Permis d'Exploitation minière, et par décret pour les Concessions minières, dans un délai n'excédant pas la période de préavis. En l'absence de réponse du Ministre à l'issue de ce délai, le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation adresse un courrier de rappel au Ministre. En l'absence de réponse du Ministre un mois après réception de ce courrier de rappel, la renonciation sera réputée confirmée.