2011-06 · CHAPITRE 3 - Des dispositions communes aux titres miniers et autorisations diverses
Article 86 — Code minier
Code — Code minier
Portée de la renonciation La renonciation peut être totale ou partielle. Une renonciation partielle peut porter sur certaines des substances énumérées dans le Titre minier ou l'Autorisation, sur certaines surfaces ou sur les deux. Lorsque la renonciation porte sur des surfaces, les surfaces abandonnées forment dans la mesure du possible un bloc compact dont les côtés sont orientés nord-sud et est-ouest, et qui est rattaché à l'un des côtés du périmètre du Titre. La renonciation à tout ou partie des droits conférés par un Titre d'exploitation minière emporte en particulier renonciation dans la même mesure aux droits qui y sont attachés.