2011-06 · CHAPITRE 3 - Des dispositions communes aux titres miniers et autorisations diverses
Article 87 — Code minier
Code — Code minier
Force Majeure Constitue un cas de force majeure, tout événement, acte ou circonstance imprévisible, irrésistible, hors du contrôle ou de la volonté d'une Partie, qui entrave ou rend impossible l'exécution par cette Partie de ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles. Les événements suivants peuvent constituer des cas de Force Majeure :
1° guerre (déclarée ou non), insurrection armée, troubles civils, blocus, émeutes, sabotage, embargo, grèves générales ;
2° toute catastrophe naturelle, incluant les épidémies, tremblements de terre, tempêtes, inondations, éruptions volcaniques, tsunami ou autres intempéries, explosions et incendies ;
3° toute autre cause ne relevant pas du contrôle de la Partie impliquée telle que définie dans le présent article, à l'exception des difficultés économiques résultant des fluctuations du prix du marché.
En conséquence, ne constitue pas un cas de force majeure au sens du présent Code, tout acte ou événement dont il aurait été possible de prévoir la réalisation et de se prémunir contre ses conséquences en faisant preuve d'une diligence raisonnable. De même, ne constitue pas un cas de force majeure, tout acte ou événement qui rendrait seulement l'exécution d'une obligation plus difficile ou plus onéreuse pour son débiteur. La Partie qui invoque le cas de force majeure devra, aussitôt après la survenance ou la révélation de celui-ci dans un délai maximum de quinze jours, adresser à l'autre Partie une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur l'application des obligations contenues dans l'acte institutif. Dans tous les cas, la Partie concernée devra prendre toutes dispositions utiles pour minimiser l'impact de la force majeure sur l'exécution de ses obligations et assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure. Si, suite à la survenance d'un cas de force majeure, la suspension des obligations excède un mois, les Parties doivent se rencontrer dans les plus brefs délais, à la demande de la Partie la plus diligente, pour examiner les incidences desdits évènements sur l'exécution de leurs obligations et, en particulier, sur les obligations financières de toute nature incombant à chaque Partie, leurs Sociétés affiliées et leurs Sous-traitants. Dans ce dernier cas, les Parties rechercheraient une solution financière adéquate pour adapter le Projet à la nouvelle situation en prenant, en particulier, toute mesure remettant les Parties dans une situation économique rééquilibrée pour poursuivre le Projet. En cas de désaccord sur les mesures à prendre trois mois après la survenance du cas de force majeure, conformément à l'article 219 du présent Code, une procédure de conciliation puis le cas échéant, d'arbitrage, pourra être engagée immédiatement à la requête de la Partie la plus diligente.