2011-06 · CHAPITRE 3 - Des dispositions communes aux titres miniers et autorisations diverses
Article 88 — Code minier
Code — Code minier
Retrait des Titres miniers et Autorisations Les Titres miniers et Autorisations institués en vertu du présent Code peuvent être retirés par l'autorité qui les a émis pour l'un des motifs ci-après : L'activité de recherche ou d'exploitation est suspendue ou restreinte gravement pendant plus de six mois pour la recherche, et plus de douze mois pour l'exploitation sans motif légitime et de façon préjudiciable à l'intérêt général. L'étude de faisabilité produite démontre l'existence d'un Gisement économiquement et commercialement exploitable à l'intérieur du périmètre du permis de recherche sans être
suivie d'une mise en exploitation dans les délais et selon les modalités prévues aux articles 34 et 41 du présent Code. L'infraction à l'une des dispositions du présent Code décrite ci-dessous : 1° Travaux miniers ou montant de dépenses du titulaire inférieur de 25 % sur un total de deux années consécutives à l'intégralité du programme minimum de travaux ou du montant minimum de dépenses prévues pour cette période par le Titre minier ou par le cahier des charges de la Concession, sauf cas de force majeure dûment justifié, de tel cas de force majeure ne pouvant excéder douze mois ; 2° Défaut de démarrage des travaux six mois à compter de la date de l'octroi du permis de recherches ; retard de dix-huit mois pour le Permis d'exploitation et deux ans pour la Concession, le tout selon les modalités prévues aux articles 34 et 41 du présent Code. 3° Défaut de tenue par le titulaire de ses registres d'extraction, de vente et d'expédition de façon régulière et conforme aux normes établies par la réglementation en vigueur, ou refus de production de ces registres aux Agents qualifiés de la Direction Nationale des Mines et de la Direction Nationale des Impôts. 4° Non versement de taxes et/ou de redevances ; 5° Activités de recherche ou d'exploitation en dehors du périmètre du Titre minier ou pour des substances non visées à ce titre ; 6° Activités d'exploitation entreprises avec un Permis de recherche ; 7° Disparition des garanties financières ou perte des capacités techniques qui garantissaient, au moment de la délivrance du Titre, la bonne exécution des opérations par le titulaire ; 8° Cession totale, transfert ou Amodiation de l'ensemble des droits miniers sans l'autorisation préalable prévue à l'article 90 ci-après ; 9° Cession [...] sans paiement de la retenue à la source de la plus-value prévue à l'article 91-III ci-dessous ; 10° Cession [...] sans paiement de la retenue à la source de la plus-value exigible en vertu de l'Article 91-IV ci-dessous ; 11° Cession, transfert ou Amodiation de tout ou partie des droits miniers issus du Permis de recherche ; 12° Cas récurrent de fraude fiscale liée à la non sincérité des états financiers et du bilan. 13° Non-respect des dispositions du présent Code sur les conflits d'intérêts décrits à l'article 8 ci-dessus et le Code de bonne conduite décrit à l'Article 155 ci-après. Le retrait ne peut intervenir qu'après une mise en demeure adressée par le Ministre au titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation invitant celui-ci à apporter, dans les délais ci-dessous, la preuve du respect de ses obligations avant la date de la mise en demeure : un mois pour le Permis de recherche et les Autorisations, et quarante-cinq jours pour le Permis d'exploitation et la Concession minière. Dès réception de la mise en demeure et pendant toute la période de celle-ci, aucune activité technique n'est autorisée sur le Titre minier ou l'Autorisation concerné.