2011-06 · CHAPITRE 3 - Des dispositions communes aux titres miniers et autorisations diverses
Article 84 — Code minier
Code — Code minier
Renonciation Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation peut y renoncer en totalité ou en partie pour des raisons d'ordre technique ou économique justifiées, ou en cas de force majeure, sous réserve d'un préavis de trois mois dans le cas du Permis de recherche et de six mois pour le Permis d'exploitation ou la Concession minière. Toutefois, le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation demeure redevable du paiement des droits et taxes dus et des obligations qui lui incombent relativement à l'environnement et à la réhabilitation des sites exploités même après la prise d'effet de la renonciation, ainsi que des autres obligations prévues dans le présent Code, ses textes d'application et dans le cahier des charges ou la Convention minière.