Code minier · 2011-06
CHAPITRE 4 - Conditions d'obtention d'un titre minier ou d'une autorisation
Art. 92 à 94 · 3 articles
Article 92
Obligation de se conformer Aucune personne physique ou morale, y compris les propriétaires du sol ou de droits de surface ne peut, sur le territoire de la République de Guinée, ainsi que dans sa Zone économique exclusive, se livrer à l'une ou plusieurs des activités visées à l'article 6 ci-dessus, sans se conformer aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application. Le refus total ou partiel de la part de État d'octroyer un Titre minier ou une Autorisation n'ouvre droit à aucune indemnisation pour le demandeur débouté dont la demande ne répond pas aux exigences du présent Code. Aucune personne morale ne peut obtenir un Titre d'exploitation minière ou une Autorisation d'exploitation de carrières si elle n'est pas constituée conformément à l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux droits des Sociétés Commerciales et du GIE.
Article 93
Incapacités Aucune personne physique ne peut obtenir ni détenir un Titre minier ou une Autorisation en cas : d'incompatibilité de son statut avec l'exercice des activités commerciales ; de condamnation à une peine d'emprisonnement pour infraction aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application ; de non-conformité de sa demande aux exigences du présent Code et de ses textes d'application.
Article 94
Solidarité Les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations demeurent solidaires de leurs amodiataires et Sous-Traitants en ce qui concerne les activités, objet de l'Amodiation et/ou de la soustraitance. La solidarité s'applique en ce qui concerne les obligations douanières mais elle est exclue en matière de fiscalité intérieure. Lorsque plusieurs personnes sont copropriétaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation d'exploitation de carrières, elles agissent à titre conjoint et solidaire.