2011-06 · CHAPITRE 3 - Des dispositions communes aux titres miniers et autorisations diverses
Article 90 — Code minier
Code — Code minier
Cessions, transmissions et Amodiations Sous peine de nullité des actes contraires et du Permis concerné, le Permis de recherche n'étant pas divisible, ne peut faire l'objet de cession ou transmission partielle ou totale, même à cause de décès. Les Permis d'exploitation et les Concessions minières peuvent faire l'objet de cessions ou transmissions partielles ou totales. Lorsqu'un Permis d'exploitation ou une Concession minière a plusieurs titulaires, l'accord de tous est nécessaire pour la cession ou la transmission des droits de l'un d'eux, et en cas de décès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, l'accord des ayant droits est requis. Tout contrat ou accord par lequel le titulaire d'un Titre minier promet de confier, céder ou transférer, partiellement ou totalement, ou confie, cède, transfère partiellement ou totalement les droits et obligations résultant d'un Titre minier doit être soumis à l'approbation préalable du Ministre en charge des Mines. Cette autorisation est accordée par Décret en ce qui concerne les transactions portant sur les Concessions minières. Tout changement de contrôle direct ou indirect de tout titulaire d'un intérêt dans un Titre minier sera soumis à l'approbation ou à la validation du Ministre en charge des Mines. Toute acquisition directe ou indirecte, partielle ou cumulée égale ou supérieure à 5 % du capital de la société détentrice du Titre minier doit être soumise au Ministre en charge des Mines pour sa validation. La définition de ce qui constitue un changement de contrôle fera l'objet d'un Arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines et des Finances.
Toute décision de cession, de transmission et d'amodiation totale ou partielle, et toute acquisition formelle d'un Titre minier doit faire l'objet d'un avis favorable ou d'une validation de la Commission Nationale des Mines avant d'être soumis à l'approbation du Ministre en charge des Mines. La validation ou l'approbation des autorités prévues au présent article sera subordonnée aux critères suivants : Le titulaire actuel du Titre minier est en règle en ce qui concerne ses obligations relatives au présent Code, au Titre minier et aux autres lois guinéennes ; Le bénéficiaire du transfert possède des capacités techniques et financières suffisantes pour mettre en oeuvre les termes du Titre minier ; Le bénéficiaire du transfert est en conformité avec les exigences de l'article 15 du présent Code ; Toute taxe applicable en accord avec les dispositions de l'article 91 a été payée. Toute modification de l'actionnariat d'une société titulaire d'un Titre minier, suite à une opération boursière régulière, doit faire l'objet d'une note d'information adressée au Ministre en charge des Mines dans un délai n'excédant pas 48 heures. Tout changement dans l'actionnariat direct d'une société titulaire d'un Titre minier doit faire l'objet d'une publication dans le Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre..