2011-06 · CHAPITRE 3 - Des dispositions communes aux titres miniers et autorisations diverses
Article 81 — Code minier
Code — Code minier
Rapports Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation est tenu de fournir tout rapport à l'Administration minière en cinq exemplaires, dont trois exemplaires au CPDM, un à l'Inspection Générale des Mines et de la Géologie, un à la Direction Nationale des Mines et un à la Direction Nationale de la Géologie. Chaque rapport, remis sur supports papier et électronique, devra comprendre tous les plans, figures, coupes, tableaux, photographies nécessaires à sa compréhension. Les rapports et tous les autres documents annexes sont présentés en français. L'Administration minière délivrera un récépissé lors du dépôt de chaque rapport. Le contenu et la périodicité de ces rapports sont précisés dans le présent Code et les textes d'application du présent Code ainsi que dans les actes institutifs.