2011-06 · CHAPITRE 3 - Des dispositions communes aux titres miniers et autorisations diverses
Article 78 — Code minier
Code — Code minier
Prorogation Si à la date d'expiration de la période de validité en cours d'un Titre minier ou d'une Autorisation, l'Administration n'a pas statué sur une demande de renouvellement de ce Titre ou de cette Autorisation présentée dans les formes et délais prévus par le présent Code et ses textes d'application, ce Titre ou cette Autorisation sera prorogé de plein droit et sans formalité jusqu'à la date de l'acte de renouvellement ou de la notification au titulaire de la décision de rejet de la demande. L'absence de décision sur une demande de renouvellement de Titres miniers, présentée dans les formes et délais prévus par le présent Code et ses textes d'application, trois mois après sa date d'expiration vaut acceptation tacite de la demande, lorsque les conditions du renouvellement de plein droit posées aux articles 24, 33, 40 et 45 du présent Code, et d'obligations de rétrocession des surfaces et des résultats géologiques du présent Code, sont remplies.