2011-06 · SECTION 4 - Autorisation d'exploitation de carrières
Article 71 — Code minier
Code — Code minier
Dispositions d'application générale Dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent Titre et des textes pris pour son application, le chapitre III du titre II, le chapitre III du titre V du présent Code et les textes pris pour leur application s'appliquent à l'Autorisation de recherche et à l'Autorisation d'exploitation de carrières. Avant qu'une action affectant des droits sollicités ou acquis en vertu du Code minier ne soit entreprise à l'endroit d'un titulaire de Titre minier ou d'une Autorisation, par l'Administration minière, un avis écrit est publié ou envoyé à l'intéressé par l'autorité compétente conformément au présent Code et à la réglementation minière.
L'Administration minière ou l'Autorité administrative ou les Collectivités locales sont tenues de prendre acte et de répondre à toute demande d'avis ou d'Autorisation présentée en vertu du Code minier avant l'expiration d'un délai de trois mois.