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Code minier · 2011-06

SECTION 3 - Concessions minières

Art. 35 à 41 · 11 articles

Article 35

Droits conférés La Concession minière confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer dans son périmètre, sans limitation de profondeur, tous travaux d'exploitation de Gisements des substances minières pour lesquelles la Concession est délivrée.

La Concession constitue un droit immobilier, divisible, amodiable et susceptible d'hypothèque pour garantir des emprunts de fonds destinés à l'exploitation.

Article 36

Superficie La superficie pour laquelle la Concession est accordée est définie dans le décret institutif. Elle doit correspondre, autant que possible, aux limites du/des Gisement(s) tel(s) que défini(s) dans l'étude de faisabilité. Le périmètre de la Concession doit être un polygone le plus simple possible, aux côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest. La délivrance de la Concession vaut le retrait de tout Permis de recherche ou d'exploitation préalable pour la superficie couverte par la Concession. A moins qu'il n'en soit autrement disposé par le décret institutif de la Concession, les obligations qui pesaient sur le titulaire en raison du Permis de recherche ou du Permis d'exploitation sont réduites ou élargies pour tenir compte de la diminution ou de l'augmentation de la superficie couverte par le Permis de recherche ou le Permis d'exploitation.

Article 37

Attribution.

Article 37-I

nature de l'acte, modalités et personnes pouvant bénéficier de la Concession minière La Concession minière est accordée de droit, à une société de droit guinéen par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge des Mines, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines, au titulaire du Permis de recherche ayant respecté les obligations qui lui incombent en vertu du Code minier. Cette demande doit être présentée au moins trois mois avant l'expiration de la période de validité du Permis de recherche en vertu duquel elle est formulée. Sont éligibles au régime de la Concession minière établi par le présent Code, les investissements d'un montant égal ou supérieur à 1.000.000.000 USD pour les substances des catégories 1 et 5. Ce seuil est fixé à 500.000.000 USD pour les substances des catégories 2, 3, 4 et 6.

Article 37-II

composition et modalités d'examen du dossier constitutif de la demande d'attribution de Concession minière La demande d'une Concession minière doit être accompagnée d'un dossier dont le détail figure dans la réglementation minière et comprenant impérativement chacun des éléments suivants : une copie du Permis de recherche en cours de validité et la preuve du paiement des taxes et redevances dues ; le rapport sur le résultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation géographique de la ressource minérale identifiée ; le plan de la première ou de la seconde rétrocession, selon le cas, accompagné des résultats des travaux de recherches et correspondant à la moitié de la superficie précédente ;

une étude de faisabilité intégrant : - une Étude d'impact environnemental et social détaillée, assortie d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale, comprenant un Plan de Dangers, un Plan de Gestion des Risques, un Plan Hygiène Santé et Sécurité, un Plan de Réhabilitation, un Plan de Réinstallation des Populations Affectées par le projet et les mesures d'atténuation des impacts négatifs et d'optimisation des impacts positifs ; - l'analyse économique et financière du projet et le plan d'obtention des permis et autorisations nécessaires ; - les plans et les estimations pour les infrastructures industrielles ; - un plan d'appui aux entreprises guinéennes pour la création et/ou le renforcement des capacités des PME/PMI ou des entreprises appartenant ou contrôlés par des guinéens pour la fourniture de biens et services nécessaires à leurs activités et un plan de promotion de l'emploi des guinéens dont le minimum devra être conforme aux quotas fixés dans le présent Code ; le chronogramme détaillé des travaux à réaliser ; un plan pour le développement communautaire annexé à la Convention de Développement Local qui couvre, entre autres, les aspects formation, infrastructures médicales, sociales, scolaires, routières, de fourniture d'eau, d'électricité ; la signature de cette Convention de Développement Local interviendra à l'obtention du Titre ; et un plan architectural du siège de la société assorti d'une demande d'attribution de parcelle adressée à l'administration compétente ; la réalisation du siège devant nécessairement se faire dans un délai maximum de trois ans à compter de l'attribution de la Concession pour le minerai de fer, la bauxite, l'or et le diamant.

Article 37-III

Statut du Permis de recherche après attribution de la Concession minière L'attribution d'une Concession minière entraîne l'annulation du Permis de recherche à l'intérieur du périmètre de la Concession minière. Toutefois, la Recherche liée à l'exploitation peut y continuer. Dans le cadre de cette Recherche, en cas de découverte d'une Substance minière d'une catégorie autre que celle pour laquelle la Concession a été accordée, le titulaire aura un droit de préemption pour son exploitation. Ce droit devra être exercé dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de la date de notification de ladite découverte à État L'instruction de la demande et l'évaluation cadastrale sont assurées par le CPDM. L'évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines et du Ministère de l'Environnement en rapport avec le Comité Technique des Titres et la Commission Nationale des Mines. La décision d'approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication relèvent du Ministre en charge des Mines. Une Convention minière fixant les modalités d'exploitation de la Concession est négociée et signée conformément aux dispositions de l'article 18 du présent Code. En l'absence de Permis de recherche en cours de validité et pour un Gisement mis en évidence, la Concession minière est accordée suivant la procédure d'appel d'offres compétitif et transparent selon des règles à définir dans les textes réglementaires

L'appel d'offres est mis en oeuvre par le Comité Technique des Titres en relation avec la Commission Nationale des Mines.

Article 37-IV

Publication des actes relatifs à la Concession Les actes qui consacrent l'attribution, la prorogation, le renouvellement, le transfert, l'Amodiation, le retrait ou la renonciation à une Concession minière doivent faire l'objet d'une publication dans le journal officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre. La mise sur le marché, par appel d'offres, des Périmètres déjà prospectés en vue de l'octroi d'une Concession minière, doit faire l'objet d'une publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins quarante-cinq jours avant la date limite de dépôt des offres.

Article 38

Indemnisation de l'Inventeur Si la Concession est délivrée à une personne autre que l'Inventeur du Gisement, le concessionnaire devra verser à ce dernier une juste indemnité fixée dans le cadre d'une transaction commerciale privée. L'indemnité est destinée à compenser le montant des frais engagés par l'Inventeur pour les travaux de recherches proprement dits effectués sur le Gisement en vertu du Permis de recherches. L'Inventeur ne peut se prévaloir de cette disposition s'il n'a pas satisfait à ses obligations selon le présent Code.

Article 39

Validité La Concession minière est accordée pour une durée de vingt-cinq ans au plus.

Article 40

Renouvellement La validité de la Concession peut, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi de la Concession, notamment par le dépôt d'une nouvelle étude de faisabilité, être renouvelée une ou plusieurs fois, à chaque reprise pour une période maximale de dix ans, lorsque le titulaire a exécuté les obligations mises à sa charge par le décret institutif, les actes de renouvellement, la Convention minière, le présent Code et ses textes d'application.

Article 41

Début des travaux d'exploitation Le titulaire d'une Concession minière est tenu de commencer les travaux de développement dans un délai maximum d'un an à compter de la date de l'octroi de la Concession. A compter d'un an après la date d'attribution, il s'expose à une pénalité de retard de 2.000.000 USD par mois pour les trois premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de 10 % par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard et ce, jusqu'au 12ème mois de retard.

Deux ans à compter de la date de l'octroi de la Concession minière, si le titulaire n'a pas commencé les travaux de développement conformément aux dispositions du présent Code, du décret institutif et de la Convention minière, État se réserve le droit de procéder au retrait ou à l'annulation du Titre. Le titulaire d'une Concession minière est tenu d'atteindre la phase d'exploitation, telle que définie à l'article 168, dans la durée prévue dans l'étude de faisabilité et, ce, dans la limite maximale de cinq ans à compter de la date de l'octroi du Titre minier pour les Concessions visant l'extraction et l'exportation du minerai brut et de six ans pour celles visant la transformation de matières premières sur le territoire guinéen. Passé ce délai, une pénalité de retard correspondant au solde non exécuté des dépenses prévues sur une année civile lui sera appliquée. Cette pénalité ne sera pas due si l'écart non exécuté des dépenses ainsi constaté est inférieur à 10 % des dépenses pour l'année civile concernée et/ou résulte d'un ajustement du programme des travaux validé par le Ministre, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines. Il sera fait application des dispositions de l'article 88 lorsque les travaux miniers ou les montants de dépenses du titulaire sont inférieurs de 25 % sur un total de deux années consécutives à l'intégralité du programme minimum de travaux ou du montant minimum de dépenses prévues pour cette période par le Titre minier ou par le cahier des charges de la Concession, sauf cas de force majeure dûment justifié, de tels cas de force majeure ne pouvant excéder douze mois. Pour l'application du présent article, le « début des travaux de développement » est défini par l'engagement des travaux préparatoires, de développement et de construction pour un montant minimum se situant entre 10 % et 15 % du montant total de l'investissement.

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