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Code minier · 2011-06

SECTION 2 - Permis d'exploitation

Art. 28 à 34 · 11 articles

Article 28

Droits conférés Le Permis d'exploitation confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de reconnaissance, de recherches, d'exploitation et la libre disposition des substances minières pour lesquelles il est délivré.

Le Permis d'exploitation crée au profit de son titulaire un droit mobilier divisible et amodiable. Ce droit est susceptible de gage pour garantir des emprunts de fonds destinés à l'exploitation.

Article 29

Superficie et forme La superficie pour laquelle le Permis d'exploitation est accordé est définie dans le décret institutif. Elle est délimitée en fonction du ou des Gisements tels que définis dans l'étude de faisabilité. Le périmètre du Permis d'exploitation doit être entièrement situé à l'intérieur du Permis de recherche dont il dérive. Il peut dans des cas exceptionnels, couvrir plusieurs Permis de recherche appartenant au même titulaire et portant sur la même substance, si le Gisement englobe certaines parties de ces Permis. Le périmètre du Permis d'exploitation doit être un polygone le plus simple possible, aux côtés orientés nord-sud et est-ouest et comprenant un nombre de sommets limités à dix sauf dérogation accordée par le CPDM. Pour le dragage en lit vif, la longueur autorisée sur le cours d'eau ne peut excéder dix km pour les Permis industriels et cinq km pour les Permis semi-industriels.

Article 30

Attribution.

Article 30-I

nature de l'acte, modalités et personnes pouvant bénéficier du Permis d'exploitation Le Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle est accordé de droit, à une société de droit guinéen, par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge des mines, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines, au titulaire du Permis de recherche ayant respecté les obligations qui lui incombent en vertu du Code minier et présenté une demande conforme à la réglementation, au moins trois mois avant l'expiration de la période de validité du Permis de recherche en vertu duquel elle est formulée. La société titulaire du Permis de recherche devra, à cet effet, créer une filiale de droit guinéen.

Article 30-II

composition et modalités d'examen du dossier constitutif de la demande d'attribution du Permis d'exploitation La demande du Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle doit être accompagnée d'un dossier dont le détail figure dans la réglementation minière et comprenant impérativement, entre autres, chacun des éléments suivants : une copie du Permis de recherche en cours de validité et la preuve du paiement des taxes et redevances dues ; le rapport sur le résultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation géographique de la ressource minérale identifiée ; un plan de la première ou de la seconde rétrocession, selon le cas, accompagné des résultats des travaux de recherches et correspondant à la moitié de la superficie précédente ; une étude de faisabilité intégrant un plan de développement et d'exploitation du Gisement comprenant, entre autres :

  • une Étude d'impact environnemental et social détaillée, assortie d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale, comprenant un Plan de Dangers, un Plan de Gestion des Risques, un Plan Hygiène Santé et Sécurité, un Plan de Réhabilitation, un Plan de Réinstallation des Populations Affectées par le projet et les mesures d'atténuation des impacts négatifs et d'optimisation des impacts positifs ;
  • l'analyse économique et financière du projet et le plan d'obtention des Permis et autorisations nécessaires ;
  • les plans et les estimations pour les infrastructures industrielles ; - un plan d'appui aux entreprises guinéennes pour la création et/ou le renforcement des capacités des PME/PMI ou des entreprises appartenant ou contrôlées par des Guinéens pour la fourniture de biens et services largement utilisés dans le cadre de leurs activités et un plan de promotion de l'emploi des Guinéens dont le minimum devra être conforme aux quotas fixés dans le présent Code ; le chronogramme détaillé des travaux à réaliser ; un plan pour le développement communautaire annexé à la Convention de Développement Local qui couvre, entre autres, les aspects formation, infrastructures médicales, sociales, scolaires, routières, de fourniture d'eau, d'électricité ; la signature de cette Convention de Développement Local interviendra à l'obtention du Titre ; et un plan architectural du siège de la société assorti d'une demande d'attribution de parcelle adressée à l'Administration compétente ; la réalisation du siège devant nécessairement se faire dans un délai maximum de trois ans à compter de l'attribution du Permis d'exploitation pour le minerai de fer, la bauxite, l'or et le diamant.

En ce qui concerne les titulaires de Permis d'exploitation semi-industrielle, les obligations environnementales et celles relatives au plan de développement communautaire seront précisées dans le décret institutif. L'instruction de la demande et l'évaluation cadastrale sont assurées par le CPDM. L'évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines et du Ministère de l'Environnement en rapport avec le Comité Technique des Titres et la Commission Nationale des Mines. La décision d'approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication restent soumises aux dispositions du présent Code et relèvent du Ministre.

Article 30-III

Statut du permis de recherche après attribution du Permis d'exploitation L'attribution d'un Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle entraîne l'annulation du Permis de recherche à l'intérieur du périmètre du Permis d'exploitation. Toutefois, la Recherche liée à l'exploitation peut y continuer. Dans le cadre de cette recherche, en cas de découverte d'une substance minière autre que celle pour laquelle le Permis d'exploitation a été accordé, le titulaire aura un droit de préemption pour son exploitation. Ce droit devra être exercé dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de la date de notification de ladite découverte à État En l'absence de Permis de recherche en cours de validité et pour un Gisement mis en évidence, le Permis d'exploitation est accordé suivant la procédure d'appel d'offres compétitif et transparent selon des règles à définir dans les textes réglementaires L'appel d'offres est mis

en oeuvre par le Comité Technique des Titres en relation avec la Commission Nationale des Mines.

Article 30-IV

Publication des actes relatifs au Permis d'exploitation Les actes qui consacrent l'attribution, la prolongation, le renouvellement, le transfert, l'Amodiation, le retrait ou la renonciation à un Permis d'exploitation doivent faire l'objet d'une publication dans le Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre. La mise sur le marché, par appel d'offres, des périmètres déjà prospectés en vue de l'octroi d'un Permis d'exploitation, doit faire l'objet d'une publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins 45 jours avant la date limite de dépôt des offres.

Article 31

Indemnisation de l'Inventeur Si le Permis d'exploitation est délivré à une personne autre que l'Inventeur du Gisement, le titulaire du Permis doit verser à ce dernier une juste indemnité fixée dans le cadre d'une transaction commerciale privée. L'indemnité est destinée à compenser le montant des frais effectivement engagés par l'Inventeur pour les travaux de recherche proprement dits effectués sur le Gisement en vertu d'un Permis de recherche. L'Inventeur ne peut se prévaloir de cette disposition s'il n'a pas satisfait à toutes ses obligations selon le présent Code.

Article 32

Validité Le Permis d'exploitation industrielle est accordé pour une durée de quinze ans au plus. Le Permis d'exploitation semi-industrielle est accordé pour une durée de cinq ans au plus.

Article 33

Renouvellement La validité du Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle est, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi du Permis, renouvelée à plusieurs reprises, chaque fois pour des périodes de cinq ans au plus, lorsque le titulaire a exécuté les obligations mises à sa charge lors de la délivrance ou du renouvellement du Titre et celles résultant du présent Code, de ses textes d'application et du cahier des charges ou de la Convention minière.

Article 34

Début des travaux d'exploitation Le titulaire d'un Permis d'exploitation semi-industrielle est tenu de commencer les travaux de développement et de mise en exploitation dans un délai maximum de six mois à compter de la date de l'octroi du Permis. A compter d'un an après la date d'attribution, il s'expose à une pénalité de retard de 10.000.000 GNF par mois pendant les trois premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de 10 % par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard et ce, jusqu'au 12ème mois de retard.

Deux ans à compter de la date d'octroi du Permis d'exploitation semi-industrielle, si le titulaire n'a pas mis en exploitation son Permis conformément aux dispositions du présent Code, du décret institutif et de la Convention minière, État se réserve le droit de procéder au retrait ou à l'annulation du Titre. Le titulaire d'un Permis d'exploitation industrielle est tenu de commencer les travaux de développement dans un délai maximum d'un an à compter de la date de l'octroi du Permis. A compter d'un an après la date d'attribution, il s'expose à une pénalité de retard de 100.000 USD par mois pendant les trois premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de 10 % par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard et ce, jusqu'au 6ème mois de retard. Dix-huit mois à compter de la date d'octroi du Permis d'exploitation industrielle, si le titulaire n'a pas commencé les travaux conformément aux dispositions du présent Code, du décret institutif et de la Convention minière, État se réserve le droit de procéder au retrait ou à l'annulation du Titre. Le titulaire d'un Permis d'exploitation minière est tenu d'atteindre la phase d'exploitation, telle que définie à l'article 168, dans la durée prévue dans l'étude de faisabilité et, ce, dans la limite maximale de quatre ans à compter de la date de l'octroi du Titre minier pour les Permis d'exploitation destinés à l'extraction et à l'exportation du minerai brut et de cinq ans pour ceux destinés à la transformation de matières premières sur le territoire guinéen. Passé ce délai, une pénalité de retard correspondant au solde non exécuté des dépenses prévues sur une année civile, lui sera appliqué. Cette pénalité ne sera pas due si l'écart non exécuté des dépenses ainsi constaté est inférieur à 10 % des dépenses pour l'année civile concernée et/ou résulte d'un ajustement du programme des travaux validé par le Ministre, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines. Il sera fait application des dispositions de l'article 88 du présent Code lorsque les travaux miniers ou les montants de dépenses du titulaire sont inférieurs de 25 % sur un total de deux années consécutives à l'intégralité du programme minimum de travaux ou du montant minimum de dépenses prévues pour cette période par le Titre minier ou par le cahier des charges du Permis d'exploitation, sauf cas de force majeure dûment justifié, de tels cas de force majeure ne pouvant excéder douze mois. Pour l'application du présent article, le « début des travaux de développement » est défini par l'engagement des travaux préparatoires, de développement et de construction pour un montant minimum se situant entre 10 % et 15 % du montant total de l'investissement.

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