Code minier · 2011-06
SECTION 1 - Permis de recherche
Art. 19 à 27 · 9 articles
Article 19
Droits conférés et obligations Le Permis de recherche confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et sans limitation de profondeur, le droit exclusif de Recherche du type de la substance minière pour lequel le Permis est délivré. Pendant la période de validité du Permis de recherche, seul son titulaire a droit à un Permis d'exploitation ou une concession minière pour les Gisements mis en évidence à l'intérieur du périmètre du Permis de recherche. Ce droit opère une fois que le titulaire a rendu les résultats complets à compter de la date de la recherche, rétrocédé à État la moitié du périmètre initial et produit le dossier constitutif conformément aux articles 30 et 37 du présent Code. Le Permis de recherche confère à son titulaire un droit mobilier, indivisible, non cessible et non susceptible de gage et d'hypothèque. Toutefois, le titulaire d'un Permis de recherche peut conclure un partenariat technique lui permettant de lever les capitaux nécessaires au financement des activités de Recherche requises pour la découverte d'un Gisement. Ce partenariat technique devra être soumis à l'approbation du Ministre et ne doit, en aucun cas, consister en une cession directe ou indirecte du Permis de recherche concerné.
Article 20
Nombre de Permis Pour une même substance, une même personne peut posséder : trois Permis de recherche au maximum pour la bauxite et le minerai de fer dans la limite maximale de 1 500 km² ; cinq Permis au maximum pour les autres substances dans la limite maximale de 500 km² pour l'Exploitation industrielle et semi-industrielle.
Article 21
Superficie et forme La superficie pour laquelle le Permis de recherche est accordé est définie dans l'arrêté institutif. Elle ne peut excéder 500 km² pour les Permis de recherche industrielle visant la bauxite et le fer, 100 km² pour les Permis de recherche visant l'Exploitation industrielle des autres substances et 16 km² pour les Permis de recherche visant l'Exploitation semiindustrielle de ces substances.
Article 22
Attribution Le Permis de recherche est accordé par arrêté du Ministre, sur recommandation du CPDM, après avis favorable du Comité Technique des Titres, au demandeur ayant présenté une demande conforme aux exigences du présent Code et de ses textes d'application et possédant
les capacités techniques et financières suffisantes, ainsi que des engagements de travaux et de dépenses jugées acceptables. L'instruction de la demande et l'évaluation cadastrale sont assurées par le CPDM. L'évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines et du Ministère de l'Environnement en rapport avec le Comité Technique des Titres. La décision d'approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication relèvent du Ministre en charge des Mines. Les modalités d'attribution sont les suivantes : pour les périmètres sans informations géologiques ou avec des informations géologiques ne permettant pas d'identifier un Gisement : « le premier demandeur bénéficie du titre ». pour les périmètres déjà prospectés, renfermant un Gisement connu ou suscitant l'intérêt de plusieurs sociétés, la procédure d'attribution sera celle de la concurrence par appel d'offre compétitif et transparent selon des règles à définir dans les textes réglementaires, et approuvé par la Commission Nationale des Mines. L'appel d'offre doit être conclu dans un délai maximum d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Ministre portant réservation du Gisement à soumettre à l'appel d'offre. Sur proposition du Ministre en charge des Mines, un décret du Président de la République ouvre l'appel d'offres. Le Permis de recherche visant l'Exploitation semi-industrielle sera accordé exclusivement aux personnes physiques de nationalité guinéenne, aux sociétés constituées de capitaux détenus entièrement par des Guinéens et aux ressortissants des pays accordant la réciprocité aux Guinéens. Les actes qui consacrent l'attribution, la prolongation, le renouvellement, le transfert, l'Amodiation, le retrait ou la renonciation à des Titres miniers doivent faire l'objet d'une publication dans le journal officiel et sur le site officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre. L'ouverture des zones géographiques à la recherche doit faire l'objet d'une large diffusion. La mise sur le marché, par appel d'offres, des Périmètres déjà prospectés, en vue de l'octroi d'un Permis de recherche doit faire l'objet d'une publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins 45 jours avant la date limite de dépôt des offres.
Article 23
Validité Le Permis de recherche industrielle est accordé pour une période initiale dont la durée maximale est de trois ans. Le Permis de recherche semi-industrielle est accordé pour une période initiale dont la durée maximale est de deux ans.
Article 24
Renouvellement
Le renouvellement du Permis de recherche industrielle peut être accordé à la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi du Permis à deux reprises pour des durées maximales de deux ans. Le renouvellement du Permis de recherche semi-industrielle peut être accordé, à la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi du Permis, à une seule reprise pour une durée maximale de un an. Chacun de ces renouvellements est de droit si le titulaire du Permis a satisfait à toutes les obligations contenues dans l'arrêté institutif et dans le présent Code et s'il propose, dans sa demande de renouvellement, un programme minimal de travaux adapté aux résultats de la période précédente et représentant un effort financier au moins égal à celui fixé dans l'arrêté institutif. La rétrocession porte sur chaque Permis. Le dossier de renouvellement comprend : Pour le Premier renouvellement : la copie de la totalité des rapports trimestriels soit douze rapports pour les permis industriels et huit rapports pour les permis semi-industriels ; tous les résultats des travaux et principalement les résultats géologiques, géophysiques, géochimiques et de forage accompagnés des cartes correspondantes ; la proposition de plan de rétrocession ; les documents attestant le respect des obligations visées dans l'arrêté institutif ; le programme des travaux assorti d'un budget pour la période suivante ; le chronogramme détaillé des travaux à réaliser. Pour le second renouvellement : les copies des huit rapports trimestriels ; tous les résultats des travaux et principalement les résultats géologiques, géophysiques, géochimiques et de forage accompagnés des cartes correspondantes ; la proposition de plan de rétrocession ; les documents attestant le respect des obligations visées dans l'arrêté institutif ; le programme des travaux assorti d'un budget pour la période suivante ; le chronogramme détaillé des travaux à réaliser. Lors de chaque renouvellement, la superficie du Permis couverte par les recherches est réduite de la moitié de son étendue précédente. Le périmètre revenant au demandeur doit englober dans des périmètres réguliers les gîtes reconnus des substances visées au Permis de recherche. La superficie rétrocédée à État doit être accessible pour toute mise en valeur éventuelle. La surface rétrocédée doit former dans la mesure du possible un ou des blocs compacts dont les côtés sont rattachés à l'un des côtés du périmètre du Titre minier. Les dossiers d'attribution, de renouvellement et de retrait des Titres miniers sont traités par le Comité Technique des Titres.
Article 25
Prolongation
Si à la fin du deuxième renouvellement, le titulaire du Permis de recherche n'a pas pu finaliser son étude de faisabilité pour des raisons justifiées et vérifiées par l'Administration minière, une prolongation dont la durée ne peut dépasser un an, peut lui être accordée par le Ministre. Si à la fin de cette période de prolongation le titulaire du Permis de recherche n'a toujours pas soumis l'étude de faisabilité à l'Administration minière, ledit Permis devient caduc et est annulé.
Article 26
Programme et début des travaux L'arrêté institutif du Permis de recherche fixe le programme minimum de travaux qui devra être exécuté par le titulaire pendant la durée de validité du Permis ainsi que l'effort financier minimum qu'il devra consacrer chaque année à ses recherches pendant la durée de validité du Permis et de ses renouvellements éventuels. A cet effet, il est institué, pour les Permis de recherche, des dépenses minimales par km² dont les montants sont fixés par la Réglementation minière. Le titulaire d'un Permis de recherches est tenu de commencer, dans les six mois au plus tard à compter de la date d'émission du Permis, les travaux de Recherche à l'intérieur du périmètre du Permis, et de les poursuivre avec diligence et selon les règles de l'art minier. Pendant cette période de six mois, le titulaire doit réaliser les activités prévues par l'arrêté institutif et comprenant les opérations suivantes après la déclaration à la Direction Nationale des Mines du début des travaux : élaborer les rapports d'activité et les rapports financiers validés par l'Administration à la suite d'un séjour de travail d'au moins trois jours dans le périmètre de recherches par au moins un géologue engagé par le titulaire ou, alternativement, le repérage géophysique aérien comprenant au moins trois jours de survols du périmètre ; déposer les copies de la notice environnementale à la Direction Nationale des Mines et au Centre de Promotion et de Développement Miniers ; transmettre la Notice Environnementale aux autorités locales à titre d'information et d'explication des mesures d'atténuation et de réhabilitation prévues.
Article 27
Libre disposition des produits Le titulaire d'un Permis de recherche a droit à la libre disposition des produits extraits à l'occasion de ses recherches et essais à condition que ces travaux ne revêtent pas le caractère de travaux d'exploitation, sous réserve d'en faire la déclaration à la Direction Nationale des Mines et de respecter toutes les dispositions prises par la réglementation minière concernant les substances minières extraites.