Code minier · 2011-06
CHAPITRE 1 - Titres miniers
Art. 19 à 41 · 31 articles
SECTION 1 - Permis de recherche
Article 19
Droits conférés et obligations Le Permis de recherche confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et sans limitation de profondeur, le droit exclusif de Recherche du type de la substance minière pour lequel le Permis est délivré. Pendant la période de validité du Permis de recherche, seul son titulaire a droit à un Permis d'exploitation ou une concession minière pour les Gisements mis en évidence à l'intérieur du périmètre du Permis de recherche. Ce droit opère une fois que le titulaire a rendu les résultats complets à compter de la date de la recherche, rétrocédé à État la moitié du périmètre initial et produit le dossier constitutif conformément aux articles 30 et 37 du présent Code. Le Permis de recherche confère à son titulaire un droit mobilier, indivisible, non cessible et non susceptible de gage et d'hypothèque. Toutefois, le titulaire d'un Permis de recherche peut conclure un partenariat technique lui permettant de lever les capitaux nécessaires au financement des activités de Recherche requises pour la découverte d'un Gisement. Ce partenariat technique devra être soumis à l'approbation du Ministre et ne doit, en aucun cas, consister en une cession directe ou indirecte du Permis de recherche concerné.
Article 20
Nombre de Permis Pour une même substance, une même personne peut posséder : trois Permis de recherche au maximum pour la bauxite et le minerai de fer dans la limite maximale de 1 500 km² ; cinq Permis au maximum pour les autres substances dans la limite maximale de 500 km² pour l'Exploitation industrielle et semi-industrielle.
Article 21
Superficie et forme La superficie pour laquelle le Permis de recherche est accordé est définie dans l'arrêté institutif. Elle ne peut excéder 500 km² pour les Permis de recherche industrielle visant la bauxite et le fer, 100 km² pour les Permis de recherche visant l'Exploitation industrielle des autres substances et 16 km² pour les Permis de recherche visant l'Exploitation semiindustrielle de ces substances.
Article 22
Attribution Le Permis de recherche est accordé par arrêté du Ministre, sur recommandation du CPDM, après avis favorable du Comité Technique des Titres, au demandeur ayant présenté une demande conforme aux exigences du présent Code et de ses textes d'application et possédant
les capacités techniques et financières suffisantes, ainsi que des engagements de travaux et de dépenses jugées acceptables. L'instruction de la demande et l'évaluation cadastrale sont assurées par le CPDM. L'évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines et du Ministère de l'Environnement en rapport avec le Comité Technique des Titres. La décision d'approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication relèvent du Ministre en charge des Mines. Les modalités d'attribution sont les suivantes : pour les périmètres sans informations géologiques ou avec des informations géologiques ne permettant pas d'identifier un Gisement : « le premier demandeur bénéficie du titre ». pour les périmètres déjà prospectés, renfermant un Gisement connu ou suscitant l'intérêt de plusieurs sociétés, la procédure d'attribution sera celle de la concurrence par appel d'offre compétitif et transparent selon des règles à définir dans les textes réglementaires, et approuvé par la Commission Nationale des Mines. L'appel d'offre doit être conclu dans un délai maximum d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Ministre portant réservation du Gisement à soumettre à l'appel d'offre. Sur proposition du Ministre en charge des Mines, un décret du Président de la République ouvre l'appel d'offres. Le Permis de recherche visant l'Exploitation semi-industrielle sera accordé exclusivement aux personnes physiques de nationalité guinéenne, aux sociétés constituées de capitaux détenus entièrement par des Guinéens et aux ressortissants des pays accordant la réciprocité aux Guinéens. Les actes qui consacrent l'attribution, la prolongation, le renouvellement, le transfert, l'Amodiation, le retrait ou la renonciation à des Titres miniers doivent faire l'objet d'une publication dans le journal officiel et sur le site officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre. L'ouverture des zones géographiques à la recherche doit faire l'objet d'une large diffusion. La mise sur le marché, par appel d'offres, des Périmètres déjà prospectés, en vue de l'octroi d'un Permis de recherche doit faire l'objet d'une publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins 45 jours avant la date limite de dépôt des offres.
Article 23
Validité Le Permis de recherche industrielle est accordé pour une période initiale dont la durée maximale est de trois ans. Le Permis de recherche semi-industrielle est accordé pour une période initiale dont la durée maximale est de deux ans.
Article 24
Renouvellement
Le renouvellement du Permis de recherche industrielle peut être accordé à la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi du Permis à deux reprises pour des durées maximales de deux ans. Le renouvellement du Permis de recherche semi-industrielle peut être accordé, à la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi du Permis, à une seule reprise pour une durée maximale de un an. Chacun de ces renouvellements est de droit si le titulaire du Permis a satisfait à toutes les obligations contenues dans l'arrêté institutif et dans le présent Code et s'il propose, dans sa demande de renouvellement, un programme minimal de travaux adapté aux résultats de la période précédente et représentant un effort financier au moins égal à celui fixé dans l'arrêté institutif. La rétrocession porte sur chaque Permis. Le dossier de renouvellement comprend : Pour le Premier renouvellement : la copie de la totalité des rapports trimestriels soit douze rapports pour les permis industriels et huit rapports pour les permis semi-industriels ; tous les résultats des travaux et principalement les résultats géologiques, géophysiques, géochimiques et de forage accompagnés des cartes correspondantes ; la proposition de plan de rétrocession ; les documents attestant le respect des obligations visées dans l'arrêté institutif ; le programme des travaux assorti d'un budget pour la période suivante ; le chronogramme détaillé des travaux à réaliser. Pour le second renouvellement : les copies des huit rapports trimestriels ; tous les résultats des travaux et principalement les résultats géologiques, géophysiques, géochimiques et de forage accompagnés des cartes correspondantes ; la proposition de plan de rétrocession ; les documents attestant le respect des obligations visées dans l'arrêté institutif ; le programme des travaux assorti d'un budget pour la période suivante ; le chronogramme détaillé des travaux à réaliser. Lors de chaque renouvellement, la superficie du Permis couverte par les recherches est réduite de la moitié de son étendue précédente. Le périmètre revenant au demandeur doit englober dans des périmètres réguliers les gîtes reconnus des substances visées au Permis de recherche. La superficie rétrocédée à État doit être accessible pour toute mise en valeur éventuelle. La surface rétrocédée doit former dans la mesure du possible un ou des blocs compacts dont les côtés sont rattachés à l'un des côtés du périmètre du Titre minier. Les dossiers d'attribution, de renouvellement et de retrait des Titres miniers sont traités par le Comité Technique des Titres.
Article 25
Prolongation
Si à la fin du deuxième renouvellement, le titulaire du Permis de recherche n'a pas pu finaliser son étude de faisabilité pour des raisons justifiées et vérifiées par l'Administration minière, une prolongation dont la durée ne peut dépasser un an, peut lui être accordée par le Ministre. Si à la fin de cette période de prolongation le titulaire du Permis de recherche n'a toujours pas soumis l'étude de faisabilité à l'Administration minière, ledit Permis devient caduc et est annulé.
Article 26
Programme et début des travaux L'arrêté institutif du Permis de recherche fixe le programme minimum de travaux qui devra être exécuté par le titulaire pendant la durée de validité du Permis ainsi que l'effort financier minimum qu'il devra consacrer chaque année à ses recherches pendant la durée de validité du Permis et de ses renouvellements éventuels. A cet effet, il est institué, pour les Permis de recherche, des dépenses minimales par km² dont les montants sont fixés par la Réglementation minière. Le titulaire d'un Permis de recherches est tenu de commencer, dans les six mois au plus tard à compter de la date d'émission du Permis, les travaux de Recherche à l'intérieur du périmètre du Permis, et de les poursuivre avec diligence et selon les règles de l'art minier. Pendant cette période de six mois, le titulaire doit réaliser les activités prévues par l'arrêté institutif et comprenant les opérations suivantes après la déclaration à la Direction Nationale des Mines du début des travaux : élaborer les rapports d'activité et les rapports financiers validés par l'Administration à la suite d'un séjour de travail d'au moins trois jours dans le périmètre de recherches par au moins un géologue engagé par le titulaire ou, alternativement, le repérage géophysique aérien comprenant au moins trois jours de survols du périmètre ; déposer les copies de la notice environnementale à la Direction Nationale des Mines et au Centre de Promotion et de Développement Miniers ; transmettre la Notice Environnementale aux autorités locales à titre d'information et d'explication des mesures d'atténuation et de réhabilitation prévues.
Article 27
Libre disposition des produits Le titulaire d'un Permis de recherche a droit à la libre disposition des produits extraits à l'occasion de ses recherches et essais à condition que ces travaux ne revêtent pas le caractère de travaux d'exploitation, sous réserve d'en faire la déclaration à la Direction Nationale des Mines et de respecter toutes les dispositions prises par la réglementation minière concernant les substances minières extraites.
SECTION 2 - Permis d'exploitation
Article 28
Droits conférés Le Permis d'exploitation confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de reconnaissance, de recherches, d'exploitation et la libre disposition des substances minières pour lesquelles il est délivré.
Le Permis d'exploitation crée au profit de son titulaire un droit mobilier divisible et amodiable. Ce droit est susceptible de gage pour garantir des emprunts de fonds destinés à l'exploitation.
Article 29
Superficie et forme La superficie pour laquelle le Permis d'exploitation est accordé est définie dans le décret institutif. Elle est délimitée en fonction du ou des Gisements tels que définis dans l'étude de faisabilité. Le périmètre du Permis d'exploitation doit être entièrement situé à l'intérieur du Permis de recherche dont il dérive. Il peut dans des cas exceptionnels, couvrir plusieurs Permis de recherche appartenant au même titulaire et portant sur la même substance, si le Gisement englobe certaines parties de ces Permis. Le périmètre du Permis d'exploitation doit être un polygone le plus simple possible, aux côtés orientés nord-sud et est-ouest et comprenant un nombre de sommets limités à dix sauf dérogation accordée par le CPDM. Pour le dragage en lit vif, la longueur autorisée sur le cours d'eau ne peut excéder dix km pour les Permis industriels et cinq km pour les Permis semi-industriels.
Article 30
Attribution.
Article 30-I
nature de l'acte, modalités et personnes pouvant bénéficier du Permis d'exploitation Le Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle est accordé de droit, à une société de droit guinéen, par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge des mines, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines, au titulaire du Permis de recherche ayant respecté les obligations qui lui incombent en vertu du Code minier et présenté une demande conforme à la réglementation, au moins trois mois avant l'expiration de la période de validité du Permis de recherche en vertu duquel elle est formulée. La société titulaire du Permis de recherche devra, à cet effet, créer une filiale de droit guinéen.
Article 30-II
composition et modalités d'examen du dossier constitutif de la demande d'attribution du Permis d'exploitation La demande du Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle doit être accompagnée d'un dossier dont le détail figure dans la réglementation minière et comprenant impérativement, entre autres, chacun des éléments suivants : une copie du Permis de recherche en cours de validité et la preuve du paiement des taxes et redevances dues ; le rapport sur le résultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation géographique de la ressource minérale identifiée ; un plan de la première ou de la seconde rétrocession, selon le cas, accompagné des résultats des travaux de recherches et correspondant à la moitié de la superficie précédente ; une étude de faisabilité intégrant un plan de développement et d'exploitation du Gisement comprenant, entre autres :
- une Étude d'impact environnemental et social détaillée, assortie d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale, comprenant un Plan de Dangers, un Plan de Gestion des Risques, un Plan Hygiène Santé et Sécurité, un Plan de Réhabilitation, un Plan de Réinstallation des Populations Affectées par le projet et les mesures d'atténuation des impacts négatifs et d'optimisation des impacts positifs ;
- l'analyse économique et financière du projet et le plan d'obtention des Permis et autorisations nécessaires ;
- les plans et les estimations pour les infrastructures industrielles ; - un plan d'appui aux entreprises guinéennes pour la création et/ou le renforcement des capacités des PME/PMI ou des entreprises appartenant ou contrôlées par des Guinéens pour la fourniture de biens et services largement utilisés dans le cadre de leurs activités et un plan de promotion de l'emploi des Guinéens dont le minimum devra être conforme aux quotas fixés dans le présent Code ; le chronogramme détaillé des travaux à réaliser ; un plan pour le développement communautaire annexé à la Convention de Développement Local qui couvre, entre autres, les aspects formation, infrastructures médicales, sociales, scolaires, routières, de fourniture d'eau, d'électricité ; la signature de cette Convention de Développement Local interviendra à l'obtention du Titre ; et un plan architectural du siège de la société assorti d'une demande d'attribution de parcelle adressée à l'Administration compétente ; la réalisation du siège devant nécessairement se faire dans un délai maximum de trois ans à compter de l'attribution du Permis d'exploitation pour le minerai de fer, la bauxite, l'or et le diamant.
En ce qui concerne les titulaires de Permis d'exploitation semi-industrielle, les obligations environnementales et celles relatives au plan de développement communautaire seront précisées dans le décret institutif. L'instruction de la demande et l'évaluation cadastrale sont assurées par le CPDM. L'évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines et du Ministère de l'Environnement en rapport avec le Comité Technique des Titres et la Commission Nationale des Mines. La décision d'approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication restent soumises aux dispositions du présent Code et relèvent du Ministre.
Article 30-III
Statut du permis de recherche après attribution du Permis d'exploitation L'attribution d'un Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle entraîne l'annulation du Permis de recherche à l'intérieur du périmètre du Permis d'exploitation. Toutefois, la Recherche liée à l'exploitation peut y continuer. Dans le cadre de cette recherche, en cas de découverte d'une substance minière autre que celle pour laquelle le Permis d'exploitation a été accordé, le titulaire aura un droit de préemption pour son exploitation. Ce droit devra être exercé dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de la date de notification de ladite découverte à État En l'absence de Permis de recherche en cours de validité et pour un Gisement mis en évidence, le Permis d'exploitation est accordé suivant la procédure d'appel d'offres compétitif et transparent selon des règles à définir dans les textes réglementaires L'appel d'offres est mis
en oeuvre par le Comité Technique des Titres en relation avec la Commission Nationale des Mines.
Article 30-IV
Publication des actes relatifs au Permis d'exploitation Les actes qui consacrent l'attribution, la prolongation, le renouvellement, le transfert, l'Amodiation, le retrait ou la renonciation à un Permis d'exploitation doivent faire l'objet d'une publication dans le Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre. La mise sur le marché, par appel d'offres, des périmètres déjà prospectés en vue de l'octroi d'un Permis d'exploitation, doit faire l'objet d'une publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins 45 jours avant la date limite de dépôt des offres.
Article 31
Indemnisation de l'Inventeur Si le Permis d'exploitation est délivré à une personne autre que l'Inventeur du Gisement, le titulaire du Permis doit verser à ce dernier une juste indemnité fixée dans le cadre d'une transaction commerciale privée. L'indemnité est destinée à compenser le montant des frais effectivement engagés par l'Inventeur pour les travaux de recherche proprement dits effectués sur le Gisement en vertu d'un Permis de recherche. L'Inventeur ne peut se prévaloir de cette disposition s'il n'a pas satisfait à toutes ses obligations selon le présent Code.
Article 32
Validité Le Permis d'exploitation industrielle est accordé pour une durée de quinze ans au plus. Le Permis d'exploitation semi-industrielle est accordé pour une durée de cinq ans au plus.
Article 33
Renouvellement La validité du Permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle est, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi du Permis, renouvelée à plusieurs reprises, chaque fois pour des périodes de cinq ans au plus, lorsque le titulaire a exécuté les obligations mises à sa charge lors de la délivrance ou du renouvellement du Titre et celles résultant du présent Code, de ses textes d'application et du cahier des charges ou de la Convention minière.
Article 34
Début des travaux d'exploitation Le titulaire d'un Permis d'exploitation semi-industrielle est tenu de commencer les travaux de développement et de mise en exploitation dans un délai maximum de six mois à compter de la date de l'octroi du Permis. A compter d'un an après la date d'attribution, il s'expose à une pénalité de retard de 10.000.000 GNF par mois pendant les trois premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de 10 % par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard et ce, jusqu'au 12ème mois de retard.
Deux ans à compter de la date d'octroi du Permis d'exploitation semi-industrielle, si le titulaire n'a pas mis en exploitation son Permis conformément aux dispositions du présent Code, du décret institutif et de la Convention minière, État se réserve le droit de procéder au retrait ou à l'annulation du Titre. Le titulaire d'un Permis d'exploitation industrielle est tenu de commencer les travaux de développement dans un délai maximum d'un an à compter de la date de l'octroi du Permis. A compter d'un an après la date d'attribution, il s'expose à une pénalité de retard de 100.000 USD par mois pendant les trois premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de 10 % par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard et ce, jusqu'au 6ème mois de retard. Dix-huit mois à compter de la date d'octroi du Permis d'exploitation industrielle, si le titulaire n'a pas commencé les travaux conformément aux dispositions du présent Code, du décret institutif et de la Convention minière, État se réserve le droit de procéder au retrait ou à l'annulation du Titre. Le titulaire d'un Permis d'exploitation minière est tenu d'atteindre la phase d'exploitation, telle que définie à l'article 168, dans la durée prévue dans l'étude de faisabilité et, ce, dans la limite maximale de quatre ans à compter de la date de l'octroi du Titre minier pour les Permis d'exploitation destinés à l'extraction et à l'exportation du minerai brut et de cinq ans pour ceux destinés à la transformation de matières premières sur le territoire guinéen. Passé ce délai, une pénalité de retard correspondant au solde non exécuté des dépenses prévues sur une année civile, lui sera appliqué. Cette pénalité ne sera pas due si l'écart non exécuté des dépenses ainsi constaté est inférieur à 10 % des dépenses pour l'année civile concernée et/ou résulte d'un ajustement du programme des travaux validé par le Ministre, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines. Il sera fait application des dispositions de l'article 88 du présent Code lorsque les travaux miniers ou les montants de dépenses du titulaire sont inférieurs de 25 % sur un total de deux années consécutives à l'intégralité du programme minimum de travaux ou du montant minimum de dépenses prévues pour cette période par le Titre minier ou par le cahier des charges du Permis d'exploitation, sauf cas de force majeure dûment justifié, de tels cas de force majeure ne pouvant excéder douze mois. Pour l'application du présent article, le « début des travaux de développement » est défini par l'engagement des travaux préparatoires, de développement et de construction pour un montant minimum se situant entre 10 % et 15 % du montant total de l'investissement.
SECTION 3 - Concessions minières
Article 35
Droits conférés La Concession minière confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer dans son périmètre, sans limitation de profondeur, tous travaux d'exploitation de Gisements des substances minières pour lesquelles la Concession est délivrée.
La Concession constitue un droit immobilier, divisible, amodiable et susceptible d'hypothèque pour garantir des emprunts de fonds destinés à l'exploitation.
Article 36
Superficie La superficie pour laquelle la Concession est accordée est définie dans le décret institutif. Elle doit correspondre, autant que possible, aux limites du/des Gisement(s) tel(s) que défini(s) dans l'étude de faisabilité. Le périmètre de la Concession doit être un polygone le plus simple possible, aux côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest. La délivrance de la Concession vaut le retrait de tout Permis de recherche ou d'exploitation préalable pour la superficie couverte par la Concession. A moins qu'il n'en soit autrement disposé par le décret institutif de la Concession, les obligations qui pesaient sur le titulaire en raison du Permis de recherche ou du Permis d'exploitation sont réduites ou élargies pour tenir compte de la diminution ou de l'augmentation de la superficie couverte par le Permis de recherche ou le Permis d'exploitation.
Article 37
Attribution.
Article 37-I
nature de l'acte, modalités et personnes pouvant bénéficier de la Concession minière La Concession minière est accordée de droit, à une société de droit guinéen par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge des Mines, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines, au titulaire du Permis de recherche ayant respecté les obligations qui lui incombent en vertu du Code minier. Cette demande doit être présentée au moins trois mois avant l'expiration de la période de validité du Permis de recherche en vertu duquel elle est formulée. Sont éligibles au régime de la Concession minière établi par le présent Code, les investissements d'un montant égal ou supérieur à 1.000.000.000 USD pour les substances des catégories 1 et 5. Ce seuil est fixé à 500.000.000 USD pour les substances des catégories 2, 3, 4 et 6.
Article 37-II
composition et modalités d'examen du dossier constitutif de la demande d'attribution de Concession minière La demande d'une Concession minière doit être accompagnée d'un dossier dont le détail figure dans la réglementation minière et comprenant impérativement chacun des éléments suivants : une copie du Permis de recherche en cours de validité et la preuve du paiement des taxes et redevances dues ; le rapport sur le résultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation géographique de la ressource minérale identifiée ; le plan de la première ou de la seconde rétrocession, selon le cas, accompagné des résultats des travaux de recherches et correspondant à la moitié de la superficie précédente ;
une étude de faisabilité intégrant : - une Étude d'impact environnemental et social détaillée, assortie d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale, comprenant un Plan de Dangers, un Plan de Gestion des Risques, un Plan Hygiène Santé et Sécurité, un Plan de Réhabilitation, un Plan de Réinstallation des Populations Affectées par le projet et les mesures d'atténuation des impacts négatifs et d'optimisation des impacts positifs ; - l'analyse économique et financière du projet et le plan d'obtention des permis et autorisations nécessaires ; - les plans et les estimations pour les infrastructures industrielles ; - un plan d'appui aux entreprises guinéennes pour la création et/ou le renforcement des capacités des PME/PMI ou des entreprises appartenant ou contrôlés par des guinéens pour la fourniture de biens et services nécessaires à leurs activités et un plan de promotion de l'emploi des guinéens dont le minimum devra être conforme aux quotas fixés dans le présent Code ; le chronogramme détaillé des travaux à réaliser ; un plan pour le développement communautaire annexé à la Convention de Développement Local qui couvre, entre autres, les aspects formation, infrastructures médicales, sociales, scolaires, routières, de fourniture d'eau, d'électricité ; la signature de cette Convention de Développement Local interviendra à l'obtention du Titre ; et un plan architectural du siège de la société assorti d'une demande d'attribution de parcelle adressée à l'administration compétente ; la réalisation du siège devant nécessairement se faire dans un délai maximum de trois ans à compter de l'attribution de la Concession pour le minerai de fer, la bauxite, l'or et le diamant.
Article 37-III
Statut du Permis de recherche après attribution de la Concession minière L'attribution d'une Concession minière entraîne l'annulation du Permis de recherche à l'intérieur du périmètre de la Concession minière. Toutefois, la Recherche liée à l'exploitation peut y continuer. Dans le cadre de cette Recherche, en cas de découverte d'une Substance minière d'une catégorie autre que celle pour laquelle la Concession a été accordée, le titulaire aura un droit de préemption pour son exploitation. Ce droit devra être exercé dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de la date de notification de ladite découverte à État L'instruction de la demande et l'évaluation cadastrale sont assurées par le CPDM. L'évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines et du Ministère de l'Environnement en rapport avec le Comité Technique des Titres et la Commission Nationale des Mines. La décision d'approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication relèvent du Ministre en charge des Mines. Une Convention minière fixant les modalités d'exploitation de la Concession est négociée et signée conformément aux dispositions de l'article 18 du présent Code. En l'absence de Permis de recherche en cours de validité et pour un Gisement mis en évidence, la Concession minière est accordée suivant la procédure d'appel d'offres compétitif et transparent selon des règles à définir dans les textes réglementaires
L'appel d'offres est mis en oeuvre par le Comité Technique des Titres en relation avec la Commission Nationale des Mines.
Article 37-IV
Publication des actes relatifs à la Concession Les actes qui consacrent l'attribution, la prorogation, le renouvellement, le transfert, l'Amodiation, le retrait ou la renonciation à une Concession minière doivent faire l'objet d'une publication dans le journal officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre. La mise sur le marché, par appel d'offres, des Périmètres déjà prospectés en vue de l'octroi d'une Concession minière, doit faire l'objet d'une publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins quarante-cinq jours avant la date limite de dépôt des offres.
Article 38
Indemnisation de l'Inventeur Si la Concession est délivrée à une personne autre que l'Inventeur du Gisement, le concessionnaire devra verser à ce dernier une juste indemnité fixée dans le cadre d'une transaction commerciale privée. L'indemnité est destinée à compenser le montant des frais engagés par l'Inventeur pour les travaux de recherches proprement dits effectués sur le Gisement en vertu du Permis de recherches. L'Inventeur ne peut se prévaloir de cette disposition s'il n'a pas satisfait à ses obligations selon le présent Code.
Article 39
Validité La Concession minière est accordée pour une durée de vingt-cinq ans au plus.
Article 40
Renouvellement La validité de la Concession peut, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi de la Concession, notamment par le dépôt d'une nouvelle étude de faisabilité, être renouvelée une ou plusieurs fois, à chaque reprise pour une période maximale de dix ans, lorsque le titulaire a exécuté les obligations mises à sa charge par le décret institutif, les actes de renouvellement, la Convention minière, le présent Code et ses textes d'application.
Article 41
Début des travaux d'exploitation Le titulaire d'une Concession minière est tenu de commencer les travaux de développement dans un délai maximum d'un an à compter de la date de l'octroi de la Concession. A compter d'un an après la date d'attribution, il s'expose à une pénalité de retard de 2.000.000 USD par mois pour les trois premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de 10 % par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard et ce, jusqu'au 12ème mois de retard.
Deux ans à compter de la date de l'octroi de la Concession minière, si le titulaire n'a pas commencé les travaux de développement conformément aux dispositions du présent Code, du décret institutif et de la Convention minière, État se réserve le droit de procéder au retrait ou à l'annulation du Titre. Le titulaire d'une Concession minière est tenu d'atteindre la phase d'exploitation, telle que définie à l'article 168, dans la durée prévue dans l'étude de faisabilité et, ce, dans la limite maximale de cinq ans à compter de la date de l'octroi du Titre minier pour les Concessions visant l'extraction et l'exportation du minerai brut et de six ans pour celles visant la transformation de matières premières sur le territoire guinéen. Passé ce délai, une pénalité de retard correspondant au solde non exécuté des dépenses prévues sur une année civile lui sera appliquée. Cette pénalité ne sera pas due si l'écart non exécuté des dépenses ainsi constaté est inférieur à 10 % des dépenses pour l'année civile concernée et/ou résulte d'un ajustement du programme des travaux validé par le Ministre, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines. Il sera fait application des dispositions de l'article 88 lorsque les travaux miniers ou les montants de dépenses du titulaire sont inférieurs de 25 % sur un total de deux années consécutives à l'intégralité du programme minimum de travaux ou du montant minimum de dépenses prévues pour cette période par le Titre minier ou par le cahier des charges de la Concession, sauf cas de force majeure dûment justifié, de tels cas de force majeure ne pouvant excéder douze mois. Pour l'application du présent article, le « début des travaux de développement » est défini par l'engagement des travaux préparatoires, de développement et de construction pour un montant minimum se situant entre 10 % et 15 % du montant total de l'investissement.