2011-06 · SECTION 3 - Concessions minières
Article 37-III — Code minier
Code — Code minier
Statut du Permis de recherche après attribution de la Concession minière L'attribution d'une Concession minière entraîne l'annulation du Permis de recherche à l'intérieur du périmètre de la Concession minière. Toutefois, la Recherche liée à l'exploitation peut y continuer. Dans le cadre de cette Recherche, en cas de découverte d'une Substance minière d'une catégorie autre que celle pour laquelle la Concession a été accordée, le titulaire aura un droit de préemption pour son exploitation. Ce droit devra être exercé dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de la date de notification de ladite découverte à État L'instruction de la demande et l'évaluation cadastrale sont assurées par le CPDM. L'évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines et du Ministère de l'Environnement en rapport avec le Comité Technique des Titres et la Commission Nationale des Mines. La décision d'approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication relèvent du Ministre en charge des Mines. Une Convention minière fixant les modalités d'exploitation de la Concession est négociée et signée conformément aux dispositions de l'article 18 du présent Code. En l'absence de Permis de recherche en cours de validité et pour un Gisement mis en évidence, la Concession minière est accordée suivant la procédure d'appel d'offres compétitif et transparent selon des règles à définir dans les textes réglementaires
L'appel d'offres est mis en oeuvre par le Comité Technique des Titres en relation avec la Commission Nationale des Mines.