2011-06 · SECTION 2 - Permis d'exploitation
Article 34 — Code minier
Code — Code minier
Début des travaux d'exploitation Le titulaire d'un Permis d'exploitation semi-industrielle est tenu de commencer les travaux de développement et de mise en exploitation dans un délai maximum de six mois à compter de la date de l'octroi du Permis. A compter d'un an après la date d'attribution, il s'expose à une pénalité de retard de 10.000.000 GNF par mois pendant les trois premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de 10 % par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard et ce, jusqu'au 12ème mois de retard.
Deux ans à compter de la date d'octroi du Permis d'exploitation semi-industrielle, si le titulaire n'a pas mis en exploitation son Permis conformément aux dispositions du présent Code, du décret institutif et de la Convention minière, État se réserve le droit de procéder au retrait ou à l'annulation du Titre. Le titulaire d'un Permis d'exploitation industrielle est tenu de commencer les travaux de développement dans un délai maximum d'un an à compter de la date de l'octroi du Permis. A compter d'un an après la date d'attribution, il s'expose à une pénalité de retard de 100.000 USD par mois pendant les trois premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de 10 % par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard et ce, jusqu'au 6ème mois de retard. Dix-huit mois à compter de la date d'octroi du Permis d'exploitation industrielle, si le titulaire n'a pas commencé les travaux conformément aux dispositions du présent Code, du décret institutif et de la Convention minière, État se réserve le droit de procéder au retrait ou à l'annulation du Titre. Le titulaire d'un Permis d'exploitation minière est tenu d'atteindre la phase d'exploitation, telle que définie à l'article 168, dans la durée prévue dans l'étude de faisabilité et, ce, dans la limite maximale de quatre ans à compter de la date de l'octroi du Titre minier pour les Permis d'exploitation destinés à l'extraction et à l'exportation du minerai brut et de cinq ans pour ceux destinés à la transformation de matières premières sur le territoire guinéen. Passé ce délai, une pénalité de retard correspondant au solde non exécuté des dépenses prévues sur une année civile, lui sera appliqué. Cette pénalité ne sera pas due si l'écart non exécuté des dépenses ainsi constaté est inférieur à 10 % des dépenses pour l'année civile concernée et/ou résulte d'un ajustement du programme des travaux validé par le Ministre, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines. Il sera fait application des dispositions de l'article 88 du présent Code lorsque les travaux miniers ou les montants de dépenses du titulaire sont inférieurs de 25 % sur un total de deux années consécutives à l'intégralité du programme minimum de travaux ou du montant minimum de dépenses prévues pour cette période par le Titre minier ou par le cahier des charges du Permis d'exploitation, sauf cas de force majeure dûment justifié, de tels cas de force majeure ne pouvant excéder douze mois. Pour l'application du présent article, le « début des travaux de développement » est défini par l'engagement des travaux préparatoires, de développement et de construction pour un montant minimum se situant entre 10 % et 15 % du montant total de l'investissement.