Code des douanes · L/2015/007/AN
TITRE 1 - Principes généraux
Art. 1 à 57 · 57 articles
CHAPITRE 1 - Définitions
Article 1
Au sens du présent Code, on entend par
1) Analyse de risque : Méthode de travail qui consiste à identifier l’ensemble des composantes du risque de fraude, à les évaluer et en assurer la synthèse.
2) Bureau de douane : L’unité administrative compétente pour la réalisation des formalités douanières ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par les autorités compétentes.
3) Contrôle douanier : L’ensemble des mesures prises par la douane en vue d’assurer l’application de la législation et de la réglementation douanières.
4) Déclarant : Toute personne physique ou morale habilitée à déclarer en douane les marchandises importées ou à exporter.
5) Déclaration de marchandises : Acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel le Déclarant indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments que la douane exige pour l’application de ce régime.
6) Dédouanement : Accomplissement des formalités douanières nécessaires pour mettre des marchandises à la consommation, pour les exporter, ou encore pour les placer sous un autre régime douanier.
7) Destination douanière d’une marchandise :
a) Assignation d’un régime douanier à la marchandise ;
b) Sa destruction ;
c) Son abandon au profit du Trésor Public.
8) Document : Tout support papier, électronique ou dématérialisé contenant des données ou informations intéressant l’Administration des Douanes.
9) Droit de recours : L’acte par lequel une personne directement concernée, qui s’estime lésée par une décision ou une omission de la douane, se pourvoit devant une autorité compétente.
10) Effets personnels : Toutes marchandises transportées par le voyageur ou contenues dans ses bagages personnels, dépourvues de tout caractère commercial, et apparaissent par leur nature et leur quantité comme réservées à l’usage personnel ou familial.
11) Exportation : La sortie des marchandises du territoire douanier en direction de l’étranger ou d’une zone franche.
12) Importation : L’entrée sur le territoire douanier de marchandises en provenance de l’étranger ou des zones franches.
13) Gestion du risque : Détection systématique d’un risque et la mise en oeuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l’exposition à ce risque.
14) Législation et réglementation douanières : L’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l’importation, l’exportation, l’acheminement ou le stockage des marchandises que la douane est expressément chargée d’appliquer ainsi que des réglementations éventuellement arrêtées par la douane en vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par la Loi.
15) Marchandises : Les produits, objets, animaux et matières de toutes espèces prohibées ou non, y compris les stupéfiants et les substances psychotropes, qu’ils fassent ou non l’objet d’un commerce licite.
16) Message : Une communication présentée sous un format déterminé et contenant des données transmises d’une personne, d’un bureau ou d’une autorité à une autre personne, un bureau ou une autre autorité, au moyen de technologies de l’information et de réseaux informatiques.
17) Mise à la consommation : Régime douanier qui permet aux marchandises importées de demeurer à titre définitif dans le territoire douanier.
18) Opérateur Economique Agréé (OEA) : Une personne physique ou morale intervenant dans le mouvement international des marchandises à quelque titre que ce soit et qui a été reconnue par ou au nom d’une Administration des Douanes, comme respectant les normes de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) ou des normes équivalentes en matière de sécurité et de sûreté de la chaîne logistique.
19) Réexportation : Le renvoi à l’identique à l’étranger ou vers une zone franche, de marchandises préalablement introduites sur le territoire douanier sans acquittement des droits et taxes de mise à la consommation.
20) Régime douanier : Traitement applicable par les autorités douanières aux marchandises assujetties à leur contrôle. Il s’agit de :
a) La mise à la consommation ;
b) L’exportation ;
c) Le transit ;
d) L’entrepôt de douanes ;
e) L’admission temporaire ;
f) L’usine exercée ;
g) L’exportation préalable ;
h) Le drawback ;
i) L’importation et l’exportation temporaires ;
j) La réexportation ;
k) Ou tout autre régime autorisé.
21) Réimportation : Le retour à l’identique dans le territoire douanier de marchandises préalablement exportées à l’étranger ou vers une zone franche.
22) Résident frontalier : Personne qui a sa résidence normale dans la zone frontalière.
23) Territoire assujetti : La partie terrestre du territoire douanier, y compris les ports, les rades, les plates-formes « offshore » ainsi que les dragues et équipements similaires circulant ou opérant dans les eaux territoriales et toute autre installation située dans les eaux territoriales et définie par décret, à l’exclusion des zones franches.
24) Transporteur : La personne qui transporte effectivement les marchandises ou qui a le commandement ou la responsabilité du moyen de transport.
25) Travailleur frontalier : Personne appelée, par ses activités habituelles, à se rendre les jours de travail, de l’autre côté de la frontière.
26) Voyageur : 1) Toute personne qui entre temporairement sur le territoire guinéen où elle n’a pas sa résidence normale (non résident), ou qui quitte ce territoire.
2) Toute personne qui quitte le territoire guinéen où elle a sa résidence normale (résident quittant la Guinée) ou qui retourne dans le territoire de son pays (résident de retour en Guinée).
27) Zones franches : Des Zones constituées dans le territoire douanier, soustraites à tout ou partie des Lois et règlements douaniers.
28) Zone frontalière : Zone qui s’étend sur cinq km, à vol d’oiseau, calculée à partir de la frontière.
CHAPITRE 2 - Généralités
Article 2
Le territoire douanier comprend l’ensemble du territoire national, les eaux territoriales guinéennes, les eaux intérieures, les îles, les îlots et l’espace aérien.
Article 3
Les eaux intérieures sont celles situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale. La mer territoriale s’étend sur 12 milles marins à partir de la ligne de base. La zone contiguë s’étend sur 24 milles marins à partir de la ligne de base. La zone économique exclusive s’étend sur 200 milles marins à partir de la ligne de base.
Article 4
Sur toute l’étendue du territoire douanier, la législation et la réglementation douanières s’appliquent uniformément.
Article 5
Nul ne peut se prévaloir de sa qualité ou de son influence pour se soustraire à la législation et à la réglementation douanières. Les marchandises importées ou à exporter par l’Etat ou pour son compte, ne sont l’objet d’aucune immunité ou dérogation.
Article 6
Les immunités, les dérogations ou exemptions sont fixées par les Accords, Conventions, Traités Internationaux que la Guinée a signés, le présent Code, le Tarif des Douanes et les Lois réglementant le régime des investissements privés.
CHAPITRE 3 - Tarif des douanes
Article 7
Le Tarif des Douanes est composé :
- d’une Nomenclature Tarifaire et Statistique (NTS) ;
- d’un tableau des droits et taxes.
Article 8
1) La Nomenclature Tarifaire et Statistique de la Guinée est basée sur le Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l’Organisation Mondiale des Douanes et sur la Nomenclature Tarifaire et Statistique de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
2) Les marchandises figurant dans la Nomenclature Tarifaire et Statistique sont réparties en catégorie de produits par voie de règlement de la CEDEAO.
Article 9
Sauf dispositions contraires prévues par les textes particuliers, ou par des Accords, Arrangements, Conventions ou Traités Internationaux ratifiés par la République de Guinée, les marchandises importées ou à exporter sont passibles, selon le cas, des droits d’importation ou d’exportation inscrits au Tarif des Douanes, indépendamment des autres droits et taxes institués par des Textes particuliers.
Article 10
Sauf dispositions légales contraires, les droits d’importation et d’exportation sont assis sur la valeur des marchandises telle que définie aux articles 30 à 46 du présent Code.
Article 11
1) Les dispositions du présent Code concernant les marchandises fortement taxées ne s’appliquent qu’aux marchandises pour lesquelles le taux du Droit Fiscal à l’Importation (DFI) est égal ou supérieur à 20 % de leur valeur en douane, s’il s’agit d’un Droit ad valorem, ou représentant plus de 20 % de la valeur, s’il s’agit d’un Droit spécifique.
2) Les taxes, autres que celles qui sont inscrites au tarif des douanes dont l’Administration des douanes peut être chargée d’assurer la perception, sont liquidées et recouvrées comme en matière de douane.
CHAPITRE 4 - Pouvoirs généraux du gouvernement
SECTION 1 - Modification du Tarif
Article 12
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions compatibles avec ses engagements internationaux, à modifier le Tarif des Douanes d’importation et d’exportation, à suspendre ou à rétablir, en tout ou partie, les droits inscrits à ce Tarif. Ces dispositions doivent être prises par Ordonnance qui devra être régularisée par une loi.
SECTION 2 - Concession du Tarif préférentiel
Article 13
Le Gouvernement peut, dans les conditions définies à l’article précédent, concéder par Décret, un régime tarifaire préférentiel aux pays qui font bénéficier les marchandises guinéennes d’avantages réciproques.
Article 14
1) Le bénéfice des préférences tarifaires prévues à l’article 13 est subordonné à la justification de l’origine des marchandises et à leur transport en droiture (transport direct).
2) Au sens du présent Code, on entend, par transport en droiture, le transport de marchandises effectué depuis le lieu où ces marchandises ont été primitivement expédiées jusqu’à leur arrivée dans le territoire douanier, sans qu’il y ait eu transbordement, mise en entrepôt ou mise à la consommation dans un pays intermédiaire.
3) Toutefois, le transport en droiture n’est interrompu que si les marchandises ont été transbordées dans un pays intermédiaire pour des raisons géographiques ou des cas de force majeure, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’elles n’aient pas subi d’autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.
4) La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, est fournie par la production aux autorités douanières compétentes :
- a) soit d’un titre justificatif du transport établi dans le pays d’exportation et sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit ;
- b) soit d’un titre de transit levé par les autorités douanières du pays de transit.
5) Des dérogations temporaires ou permanentes à la condition du transport en droiture peuvent être accordées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
SECTION 3 - Application des clauses douanières contenues dans les Accords,
Article 15
Le Gouvernement met en application, par Décret, les clauses douanières contenues dans les Arrangements, Traités, Convention de commerce et leurs annexes.
SECTION 4 - Octroi de la clause transitoire
Article 16
Tout Acte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice du régime antérieur plus favorable aux marchandises que l’on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoire douanier, avant la date de publication dudit Acte, lorsqu’elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. La justification doit résulter du dernier titre de transport créé, avant la date de publication de l’Acte, à destination directe et exclusive du territoire douanier.
SECTION 5 - Dispositions particulières
Article 17
1) Dans te cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce guinéen, le Gouvernement peut prendre d’urgence, par Décret, à l’entrée comme à la sortie des marchandises, toutes dispositions appropriées aux circonstances.
2) Les mesures prises par application de l’alinéa précédent, sont rapportées suivant la même procédure.
Article 18
Lorsque le pavillon guinéen est soumis, dans un pays étranger, à des droits ou à des charges quelconques dont les navires de ce pays sont exempts, ou à un traitement moins favorable que celui accordé aux navires d’autres Etats, le Gouvernement peut, par Décret, prendre à l’encontre des navires dudit pays et de leur cargaison, toutes mesures jugées nécessaires pour compenser les désavantages dont est frappé le pavillon guinéen.
SECTION 6 - Restrictions
Article 19
1) Lorsque les circonstances l’exigent, le Gouvernement peut, par Décret, réglementer ou suspendre, en tout ou partie, l’importation et l’exportation de certaines marchandises.
2) Le Ministre en charge des Douanes peut, par Arrêté :
a) limiter la compétence de certains Bureaux de Douane et désigner ceux par lesquels doivent obligatoirement s’effectuer certaines opérations douanières ;
b) fixer pour certaines marchandises des règles particulières de conditionnement ;
c) décider que certaines marchandises ne peuvent être importées ou exportées que par des navires d’un tonnage déterminé.
SECTION 7 - Règlements généraux des Douanes
Article 20
Les règlements généraux relatifs à l’application du présent Code et du Tarif des Douanes sont fixés, selon le cas, par Décret, par Arrêté ou par Décision du Directeur Général des Douanes.
CHAPITRE 5 - Conditions d’application de la loi tarifaire
SECTION 1 - Généralités
Article 21
1) Les éléments d’assiette des droits de douane et taxes assimilés comprennent :
- des éléments qualitatifs : l’espèce, l’origine, la provenance et la destination ;
- des éléments quantitatifs : la valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et le nombre.
2) A l’importation, le moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en considération pour le calcul des droits et taxes à percevoir sur les marchandises est celui de l’entrée de ces marchandises dans le territoire douanier, sous réserve des dispositions de l’article 16, ci-dessus.
Il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries, pertes ou tout autre événement y compris les pertes inhérentes à la nature même de la marchandise, ainsi que des déficits constatés, à charge pour le redevable d’établir que cette dépréciation ou ces déficits constatés lors de la visite sont survenus avant l’enregistrement de la déclaration en détail. Lorsque les marchandises importées sont partiellement avariées dans les circonstances visées ci-dessus, l’Administration autorise la séparation des marchandises avariées et, selon l’option du redevable, soit leur réexportation, soit leur taxation selon leur nouvel état sans préjudice du droit du redevable d’assigner un régime douanier aux marchandises restées intactes.
3) A l’exportation, le moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en considération pour le calcul des droits et taxes, est celui de l’enregistrement de la déclaration d’exportation.
4) Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.
SECTION 2 - Espèce des marchandises
Article 22
L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le Tarif des Douanes.
Article 23
Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par Décision du Directeur Général des Douanes.
Article 24
La position du Tarif des Douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d’être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une Décision de classement du Directeur Général des Douanes.
Article 25
1) Les Décisions par lesquelles le Directeur Général des Douanes prononce les assimilations et les classements, y compris celles par lesquelles il les modifie, sont rendues par avis aux importateurs et exportateurs.
2) En cas de contestation relative à ces Décisions, la réclamation est soumise à la Commission de Recours en matière de douane instituée par l’article 48 ci-dessous.
SECTION 3 - Origine et provenance
PARAGRAPHE 1 - Origine
Article 26
1) Sous réserve des définitions de l’origine des marchandises contenues dans des Accords conclus par la Guinée avec des Etats ou des groupes d’Etats, ou dans les Annexes desdits Accords, qui seront applicables aux relations commerciales de la Guinée avec les Etats signataires, sont considérées comme étant originaires d’un pays déterminé, les marchandises entièrement obtenues dans ce pays.
Par marchandises entièrement obtenues dans un pays, on entend :
- a) les produits minéraux extraits de son territoire ;
- b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
- c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
- d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage ;
- e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;
- f) les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer à partir de bateaux, soit immatriculés ou enregistrés dans ce pays et battant pavillon de ce même pays, soit exploités ou affrétés par des personnes physiques ou morales de ce pays ;
- g) les marchandises obtenues à bord de navire-usines à partir de produits visés sous f) originaires de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ce pays et qu’ils battent pavillon de celui-ci ;
•
h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales pour autant que ce pays exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol ;
- I) les rebuts et déchets provenant d’opérations manufacturières et les articles hors d’usage, sous réserve qu’ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières ;
- j) les marchandises qui y sont obtenues exclusivement à partir des marchandises visées sous a) à i) ou de leurs dérivés, à quelques stades que ce soit.
2) Des Conventions internationales ou des Arrêtés du Ministre en charge des Douanes fixent les règles à suivre pour déterminer l’origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant les produits visés au 1 ci-dessus en provenance d’un autre pays.
Article 27
1) A l’importation, l’Administration des Douanes peut exiger la production de tout document certifiant l’origine du produit importé. Elle peut également exiger la production de tout document destiné à justifier l’origine des marchandises restant à bord de navires en escale dans un port national.
2) La production d’un document certifiant l’origine d’un produit importé ne lie pas l’appréciation de l’Administration des Douanes qui demeure libre d’en contester l’authenticité ou l’exactitude.
Article 28
1) A l’exportation et sur la demande des exportateurs, l’Administration des Douanes vise les certificats attestant l’origine guinéenne des produits exportés.
2) Ces certificats sont établis et délivrés par les Services compétents dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.
PARAGRAPHE 2 - Provenance
Article 29
Le pays de provenance est celui d’où les marchandises ont été expédiées en droiture à destination du territoire douanier.
SECTION 4 - Valeur
PARAGRAPHE 1 - A l’importation
Article 30
1) La valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier, après ajustement conformément aux dispositions de l’article 31 ci-dessous, à condition :
a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui :
- i) sont imposées ou exigées par la Loi ou par la réglementation en vigueur ;
- ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues ; ou
- iii) n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;
b) que la vente ou le prix ne soit subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l’article 31 cidessous ; et
d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés au sens des paragraphes 7 et 8 de l’article 45 ci-dessous ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article.
2) a) Lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, la valeur transactionnelle est acceptée à condition que l’examen des circonstances propres à la vente des marchandises importées indique que ces liens n’ont pas influencé le prix.
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée lorsque l’importateur ou le déclarant démontre que la valeur déclarée des marchandises à évaluer est très proche de l’une des valeurs critères ci-après, déterminée au même moment ou à peu près au même moment :
- i) la valeur transactionnelle lors de ventes à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires au sens des paragraphes 3 et 4 de l’article 45 ci-dessous à destination de la République de Guinée ;
- ii) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle que déterminée par application des dispositions de l’article 35 ci-dessous ;
- iii) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires telle qu’elle est déterminée par application des dispositions de l’article 36 ci-dessous.
Dans l’application des critères qui précèdent, il sera dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les ajustements opérés en vertu des dispositions de l’article 31 ci-dessous et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur ne sont pas liés et qu’il ne supporte pas hors de ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur sont liés.
c) Les critères énoncés au paragraphe 2-b du présent article sont à utiliser à l’initiative de l’importateur ou du déclarant et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies par l’Administration en vertu du 2- b.
3) a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci pour les marchandises importées et,
- comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur, ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur ;
- peut s’effectuer directement ou indirectement.
b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l’acheteur ou pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l’article 31 ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l’on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu’elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n’est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.
4) La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou coûts ci-après, à la condition qu’ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
a) les frais relatifs à des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique entrepris après l’importation, telles que des installations, des machines ou du matériel industriel ;
b) le coût du transport après l’importation ;
c) les droits de douane et autres taxes exigibles à l’importation.
5) Le prix effectivement payé ou à payer s’entend du prix des marchandises importées. Les transferts de dividendes et les autres paiements de l’acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.
Article 31
1) Pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, par application de l’article 30 ci-dessus, le prix effectivement payé ou à payer est augmenté :
a) des éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l’acheteur mais n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :
- commissions et frais de courtage, à l’exception des commissions d’achat ;
- coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu’un avec la marchandise ;
- coût de remballage, comprenant aussi bien la main d’oeuvre que les matériaux.
b) de la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après, lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l’exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :
- i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ;
- ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées ;
- iii) matières consommées dans la production des marchandises importées ;
- iv) travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plans et croquis exécutés ailleurs que dans le territoire douanier et nécessaires pour la production des marchandises importées ;
c) des redevances et droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer.
Les redevances et les droits de licence visés ci-dessus peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits d’auteur. Toutefois, ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer :
- i) les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées ;
- ii) les paiements effectués par l’acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l’exportation, des marchandises importées ;
d) de la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient, directement ou indirectement au vendeur ;
e) des frais de transport des marchandises importées jusqu’à leur introduction dans le territoire douanier ;
f) des frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu’à leur introduction dans le territoire douanier ; et
g) du coût de l’assurance.
2) Tout élément qui est ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer, sera fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
3) Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément ne sera ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l’exception de ceux qui sont prévus par le présent article.
Article 32
1) a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l’article 30, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
b) la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.
c) en l’absence de ventes visées à l’alinéa b) ci-dessus, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, se fondent sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.
2) La valeur transactionnelle des marchandises identiques sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents d’une part, aux marchandises à évaluer et, d’autre part, aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
3) Lors de l’application du présent article, si plus d’une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
Article 33
1) a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 30 et 32, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
b) La valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer.
c) En l’absence de ventes visées à l’alinéa b) ci-dessus, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou à une diminution de la valeur, se fondent sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.
2) La valeur transactionnelle est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents d’une part, aux marchandises à évaluer et, d’autre part, aux marchandises similaires, considérées par suite de différences dans les distances et modes de transport.
3) Lors de l’application du présent article, si plus d’une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
Article 34
Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 30, 32 et 33, la valeur en douane sera déterminée par application des dispositions de l’article 35 ou, lorsque la valeur en douane ne pourra pas être déterminée par application de cet article, par application des dispositions de l’article 36 ; toutefois, à la demande de l’importateur, l’ordre d’application des articles 35 et 36 sera inversé, sous réserve de l’acceptation de l’Administration des Douanes.
Article 35
1) a) Lorsque les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le territoire douanier en l’état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées se fondera sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après :
- i) commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, dans le territoire douanier des marchandises importées de la même espèce ou de la même nature ;
- ii) frais de transport et d’assurance des marchandises importées dans le territoire douanier ;
- iii) frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées, jusqu’au lieu d’introduction dans le territoire douanier guinéen ;
- iv) droits de douane et autres taxes à payer dans le territoire douanier en raison de l’importation ou de la vente des marchandises.
b) Lorsque ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues dans le territoire douanier au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fondera, sous réserve des dispositions du paragraphe 1-a du présent article, sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le territoire douanier en l’état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l’importation des marchandises à évaluer, mais dans les 90 jours, à compter de cette importation.
2) Lorsque les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont pas vendues dans le territoire douanier en l’état où elles sont importées, la valeur en douane peut être déterminée, à la demande de l’importateur après acceptation de l’Administration des Douanes ou à l’initiative de cette dernière, en se fondant sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites sur le territoire douanier après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes qui ne sont pas liées aux vendeurs. Dans ce cas, il sera dûment tenu compte de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au.
PARAGRAPHE 1 - a) du présent article.
Article 36
1) La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fonde sur une valeur calculée qui est égale à la somme :
a) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les marchandises importées ;
b) d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandise de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination du territoire douanier ;
c) du coût ou de la valeur des éléments visés au paragraphe 1 e, f et g de l’article 31.
Article 37
1) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 30, 32, à 36 ci-dessus, elle sera déterminée par
des moyens raisonnables compatibles avec les principes et dispositions générales de l’article VII du GATT de 1994 et sur la base des données disponibles dans le territoire douanier.
2) La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne peut se fonder sur :
- a) le prix de vente de marchandises produites dans le territoire douanier ;
- b) un système prévoyant l’acceptation à des fins douanières, de la plus élevée des deux valeurs possibles ;
- c) le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation ;
- d) le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions de l’article 36 ;
- e) le prix de marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que dans le territoire douanier ;
- f) des valeurs en douane minimales ;
- g) des valeurs arbitraires ou fictives.
3) S’il en fait la demande, l’importateur sera informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.
Article 38
Lorsque certains des éléments retenus pour la détermination de la valeur imposable sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change publié par la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), le jour ouvrable précédant le jour de l’enregistrement de la déclaration en douane, déposée par l’importateur.
Article 39
Sauf dérogation, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (DEV) doit être jointe à la déclaration en détail. Elle en fait partie intégrante et a la même valeur juridique qu’elle. La déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane doit être signée par l’importateur et à défaut, par le déclarant agissant pour son compte. La production de la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane est une condition de la recevabilité en douane.
Article 40
Pour l’application des dispositions des articles 30 à 39 du présent Code, aucune disposition ne sera interprétée comme restreignant ou contestant les droits de l’Administration des Douanes de s’assurer de la véracité ou de l’exactitude de toutes affirmations, pièces ou déclarations présentées aux fins de l’évaluation en douane. Lorsqu’une déclaration a été présentée et que l’Administration des Douanes doute de la véracité ou de l’exactitude des renseignements, pièces ou des documents fournis à l’appui de cette déclaration, l’Administration des Douanes peut demander à l’importateur ou au déclarant de lui communiquer des justificatifs complémentaires, y compris des documents ou d’autres éléments de preuve, attestant que la valeur déclarée correspond au montant total, effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, ajusté conformément aux dispositions de l’article 36.
Article 41
Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel aux fins de l’évaluation en douane, seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées qui ne les divulgueront pas sans l’autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où elles pourraient être tenues de le faire dans le cadre des procédures judiciaires.
Article 42
1) En cas de contestation, concernant la détermination de la valeur en douane, l’importateur ou toute autre personne redevable des droits inscrits au Tarif des Douanes dispose d’un droit de recours qui n’entrainera aucune pénalité.
2) Le premier recours peut être l’Administration des Douanes.
3) La notification de la décision rendue par l’Administration est faite au requérant et ses motifs sont exposés par écrit. Il est également informé de ses droits éventuels à un appel ultérieur devant la Commission de Recours en matière de douane.
4) Si la contestation est portée devant une instance judiciaire, les règles de procédure devant les tribunaux sont celles en vigueur en République de Guinée.
Article 43
Si au cours de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, il devient nécessaire de différer la détermination définitive de cette valeur, l’importateur des marchandises pourra néanmoins les retirer de la douane, à condition de fournir, si demande lui en est faite, une garantie suffisante sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié, couvrant l’acquittement des droits et taxes de douane dont les marchandises pourront en définitive être passibles.
Article 44
Si au cours de la procédure de dédouanement des marchandises importées, il devient nécessaire pour la douane de donner la main levée desdites marchandises avant même la liquidation ou le paiement des vrais droits et taxes de douane y afférents, l’importateur peut obtenir de la douane, le Bon à enlever à la condition de fournir si demande lui en est faite, une garantie suffisante sous forme de caution couvrant le montant des droits et taxes susmentionnés.
Article 45
Dans le présent Code,
1) L’expression « valeur en douane des marchandises importées » s’entend de la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception de droits de douane ad valorem sur les marchandises importées ;
2) Le terme « produites » signifie également cultivées, fabriquées ou extraites ;
3) L’expression « marchandises identiques » s’entend des marchandises importées :
- a) qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, que les marchandises à évaluer. Des différences mineures d’aspect n’empêcheraient pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d’être considérées comme identiques ;
- b) produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ; et
- c) produites par la même personne qui a produit les marchandises à évaluer ou, lorsque de telles marchandises ne sont pas disponibles, produites par une personne différente.
4) L’expression « marchandises similaires » s’entend des marchandises importées :
- a) qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables ; ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ;
- b) produites dans le même pays que les marchandises à évaluer ; et
- c) produites par la même personne qui a produit les marchandises à évaluer ou, lorsque de telles marchandises ne sont pas disponibles, produites par une personne différente.
5) Les expressions « marchandises identiques » et « marchandises similaires » ne s’appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n’a été fait par application des dispositions du paragraphe 1 b) iv) de l’article 31, du fait que ces travaux ont été exécutés dans le territoire douanier.
6) Dans le présent Code, l’expression « marchandises de la même nature ou de la même espèce » s’entend des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d’une branche de production, et comprend les marchandises identiques et similaires.
7) Aux fins du présent Code, des personnes ne seront réputées être liées que :
a) si l’une fait partie de la Direction ou du Conseil d’Administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement ;
b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés ;
c) si l’une est l’employeur de l’autre ;
d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l’une et de l’autre ;
e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement ;
f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne ;
g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne ;
h) ou si elles sont membres de la même famille.
8) Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l’autre, quelle que soit la désignation employée, seront réputées être liées aux fins du présent Code si elles répondent à l’un des critères énoncés au paragraphe 7.
PARAGRAPHE 2 - A l’exportation
Article 46
A l’exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport, du prix des emballages non taxables séparément et de tous autres frais se rapportant à l’acheminement jusqu’à la frontière, mais non compris le montant :
- a) des droits de sortie ;
- b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l’exportateur.
SECTION 5 - Poids et autres éléments d’assiette
Article 47
Des Arrêtés du Ministre en charge des douanes fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids, au volume et au nombre et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l’application d’une tare forfaitaire. Les conditions de détermination du poids, de la longueur, de la surface, du volume et du nombre des marchandises déclarées à l’importation ou à l’exportation sont fixées par le Ministre en charge des Douanes ou par l’Autorité déléguée par lui à cet effet.
SECTION 6 - Commission de Recours en matière de douane
Article 48
Il est institué une Commission de Recours en matière de douane qui siège auprès du Ministre en charge des Douanes. Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes fixe la composition de cette Commission et ses modalités de fonctionnement.
Article 49
1) Dans le cas où le service des Douanes conteste les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine, à la valeur etc. des marchandises, et si le déclarant n’accepte pas l’appréciation du service, la contestation est portée devant la Commission de Recours en matière de douane instituée par l’article 48 du présent Code.
2) Toutefois, il n’y a pas lieu de recourir à ladite Commission, lorsqu’il est prévu une procédure particulière pour régler la contestation.
Article 50
Lorsque les circonstances l’exigent, la Commission de Recours en matière de douane peut se faire assister, pour chaque cas, d’un ou de plusieurs experts désignés à cet effet par son Président.
Article 51
Il peut être offert mainlevée des marchandises litigieuses, non prohibées à titre absolu, sous caution solvable ou sur consignation d’une somme qui peut s’élever au montant des droits et taxes desdites marchandises estimée par le service des Douanes, sans préjudice d’éventuelles suites contentieuses.
Article 52
1) Les frais occasionnés par le fonctionnement de la Commission de recours sont à la charge de l’Etat.
2) La destruction ou la détérioration des marchandises ou documents soumis à la Commission ne peut donner lieu à l’attribution d’aucune indemnité.
CHAPITRE 6 - Prohibitions
SECTION 1 - Généralités
Article 53
1) Pour l’application du présent Code sont considérées comme prohibées, toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.
2) Lorsque l’importation ou l’exportation n’est permise que sur présentation d’une autorisation, d’une licence, d’un certificat, etc. la marchandise est prohibée, si elle n’est pas accompagnée de ce titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d’un titre inapplicable.
3) Tous titres portant autorisation d’importation ou d’exportation (autorisation, licence, certificat, etc.) ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un prêt, d’une vente, d’une cession et, d’une manière générale, d’une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.
SECTION 2 - Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications
Article 54
1) Sont prohibés à l’entrée, exclus de l’entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués ; portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisse, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe quelconque de nature à faire croire qu’ils ont été fabriqués en Guinée ou qu’ils sont d’origine guinéenne.
2) Cette disposition s’applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu’une localité guinéenne, qui ne porte pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d’origine et la mention « Importé » en caractères manifestement apparents.
Article 55
Sont prohibés à l’entrée et exclus de l’Entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées en matière d’indication d’origine.
SECTION 3 - Autres prohibitions et protection de la propriété intellectuelle
Article 56
1) Sont également prohibées, les marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite pour des raisons :
- a) d’ordre public ;
- b) de sécurité publique ;
- c) de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux ;
- d) de moralité publique ;
- e) de préservation de l’environnement ;
- f) de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, culturelle, historique ou archéologique ;
- g) de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale dont les contrefaçons et la piraterie ;
- h) du respect du droit de la concurrence ;
- i) de défense des consommateurs.
2) Un arrêté du Ministre en charge des douanes fixe en tant que de besoin, les conditions et les modalités d’application des articles 53, 54, 55 et 56 ci-dessus.
CHAPITRE 7 - Contrôle du commerce extérieur et des relations financières
Article 57
Indépendamment des obligations prévues par le présent Code, les importateurs, les exportateurs, et les voyageurs sont tenus de se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur ainsi qu’à celle des relations financières avec l’étranger.