Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 6 - Prohibitions
Art. 53 à 56 · 4 articles
SECTION 1 - Généralités
Article 53
1) Pour l’application du présent Code sont considérées comme prohibées, toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.
2) Lorsque l’importation ou l’exportation n’est permise que sur présentation d’une autorisation, d’une licence, d’un certificat, etc. la marchandise est prohibée, si elle n’est pas accompagnée de ce titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d’un titre inapplicable.
3) Tous titres portant autorisation d’importation ou d’exportation (autorisation, licence, certificat, etc.) ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un prêt, d’une vente, d’une cession et, d’une manière générale, d’une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.
SECTION 2 - Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications
Article 54
1) Sont prohibés à l’entrée, exclus de l’entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués ; portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisse, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe quelconque de nature à faire croire qu’ils ont été fabriqués en Guinée ou qu’ils sont d’origine guinéenne.
2) Cette disposition s’applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu’une localité guinéenne, qui ne porte pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d’origine et la mention « Importé » en caractères manifestement apparents.
Article 55
Sont prohibés à l’entrée et exclus de l’Entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées en matière d’indication d’origine.
SECTION 3 - Autres prohibitions et protection de la propriété intellectuelle
Article 56
1) Sont également prohibées, les marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite pour des raisons :
- a) d’ordre public ;
- b) de sécurité publique ;
- c) de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux ;
- d) de moralité publique ;
- e) de préservation de l’environnement ;
- f) de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, culturelle, historique ou archéologique ;
- g) de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale dont les contrefaçons et la piraterie ;
- h) du respect du droit de la concurrence ;
- i) de défense des consommateurs.
2) Un arrêté du Ministre en charge des douanes fixe en tant que de besoin, les conditions et les modalités d’application des articles 53, 54, 55 et 56 ci-dessus.