Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 2 - Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications
Art. 54 à 55 · 2 articles
Article 54
1) Sont prohibés à l’entrée, exclus de l’entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués ; portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisse, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe quelconque de nature à faire croire qu’ils ont été fabriqués en Guinée ou qu’ils sont d’origine guinéenne.
2) Cette disposition s’applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu’une localité guinéenne, qui ne porte pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d’origine et la mention « Importé » en caractères manifestement apparents.
Article 55
Sont prohibés à l’entrée et exclus de l’Entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées en matière d’indication d’origine.