Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 1 - Généralités
Art. 53 · 1 article
Article 53
1) Pour l’application du présent Code sont considérées comme prohibées, toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.
2) Lorsque l’importation ou l’exportation n’est permise que sur présentation d’une autorisation, d’une licence, d’un certificat, etc. la marchandise est prohibée, si elle n’est pas accompagnée de ce titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d’un titre inapplicable.
3) Tous titres portant autorisation d’importation ou d’exportation (autorisation, licence, certificat, etc.) ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un prêt, d’une vente, d’une cession et, d’une manière générale, d’une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.