Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 6 - Commission de Recours en matière de douane
Art. 48 à 52 · 5 articles
Article 48
Il est institué une Commission de Recours en matière de douane qui siège auprès du Ministre en charge des Douanes. Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes fixe la composition de cette Commission et ses modalités de fonctionnement.
Article 49
1) Dans le cas où le service des Douanes conteste les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine, à la valeur etc. des marchandises, et si le déclarant n’accepte pas l’appréciation du service, la contestation est portée devant la Commission de Recours en matière de douane instituée par l’article 48 du présent Code.
2) Toutefois, il n’y a pas lieu de recourir à ladite Commission, lorsqu’il est prévu une procédure particulière pour régler la contestation.
Article 50
Lorsque les circonstances l’exigent, la Commission de Recours en matière de douane peut se faire assister, pour chaque cas, d’un ou de plusieurs experts désignés à cet effet par son Président.
Article 51
Il peut être offert mainlevée des marchandises litigieuses, non prohibées à titre absolu, sous caution solvable ou sur consignation d’une somme qui peut s’élever au montant des droits et taxes desdites marchandises estimée par le service des Douanes, sans préjudice d’éventuelles suites contentieuses.
Article 52
1) Les frais occasionnés par le fonctionnement de la Commission de recours sont à la charge de l’Etat.
2) La destruction ou la détérioration des marchandises ou documents soumis à la Commission ne peut donner lieu à l’attribution d’aucune indemnité.