L/2015/007/AN · SECTION 1 - Généralités
Article 21 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les éléments d’assiette des droits de douane et taxes assimilés comprennent :
- des éléments qualitatifs : l’espèce, l’origine, la provenance et la destination ;
- des éléments quantitatifs : la valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et le nombre.
2) A l’importation, le moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en considération pour le calcul des droits et taxes à percevoir sur les marchandises est celui de l’entrée de ces marchandises dans le territoire douanier, sous réserve des dispositions de l’article 16, ci-dessus.
Il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries, pertes ou tout autre événement y compris les pertes inhérentes à la nature même de la marchandise, ainsi que des déficits constatés, à charge pour le redevable d’établir que cette dépréciation ou ces déficits constatés lors de la visite sont survenus avant l’enregistrement de la déclaration en détail. Lorsque les marchandises importées sont partiellement avariées dans les circonstances visées ci-dessus, l’Administration autorise la séparation des marchandises avariées et, selon l’option du redevable, soit leur réexportation, soit leur taxation selon leur nouvel état sans préjudice du droit du redevable d’assigner un régime douanier aux marchandises restées intactes.
3) A l’exportation, le moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en considération pour le calcul des droits et taxes, est celui de l’enregistrement de la déclaration d’exportation.
4) Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.