Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 2 - Espèce des marchandises
Art. 22 à 25 · 4 articles
Article 22
L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le Tarif des Douanes.
Article 23
Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par Décision du Directeur Général des Douanes.
Article 24
La position du Tarif des Douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d’être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une Décision de classement du Directeur Général des Douanes.
Article 25
1) Les Décisions par lesquelles le Directeur Général des Douanes prononce les assimilations et les classements, y compris celles par lesquelles il les modifie, sont rendues par avis aux importateurs et exportateurs.
2) En cas de contestation relative à ces Décisions, la réclamation est soumise à la Commission de Recours en matière de douane instituée par l’article 48 ci-dessous.