L/2015/007/AN · SECTION 2 - Espèce des marchandises
Article 25 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les Décisions par lesquelles le Directeur Général des Douanes prononce les assimilations et les classements, y compris celles par lesquelles il les modifie, sont rendues par avis aux importateurs et exportateurs.
2) En cas de contestation relative à ces Décisions, la réclamation est soumise à la Commission de Recours en matière de douane instituée par l’article 48 ci-dessous.