Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 5 - Dispositions particulières
Art. 17 à 18 · 2 articles
Article 17
1) Dans te cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce guinéen, le Gouvernement peut prendre d’urgence, par Décret, à l’entrée comme à la sortie des marchandises, toutes dispositions appropriées aux circonstances.
2) Les mesures prises par application de l’alinéa précédent, sont rapportées suivant la même procédure.
Article 18
Lorsque le pavillon guinéen est soumis, dans un pays étranger, à des droits ou à des charges quelconques dont les navires de ce pays sont exempts, ou à un traitement moins favorable que celui accordé aux navires d’autres Etats, le Gouvernement peut, par Décret, prendre à l’encontre des navires dudit pays et de leur cargaison, toutes mesures jugées nécessaires pour compenser les désavantages dont est frappé le pavillon guinéen.