L/2015/007/AN · SECTION 5 - Dispositions particulières
Article 18 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Lorsque le pavillon guinéen est soumis, dans un pays étranger, à des droits ou à des charges quelconques dont les navires de ce pays sont exempts, ou à un traitement moins favorable que celui accordé aux navires d’autres Etats, le Gouvernement peut, par Décret, prendre à l’encontre des navires dudit pays et de leur cargaison, toutes mesures jugées nécessaires pour compenser les désavantages dont est frappé le pavillon guinéen.