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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 1Chapitre 4

Code des douanes · L/2015/007/AN

CHAPITRE 4 - Pouvoirs généraux du gouvernement

Art. 12 à 20 · 9 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Modification du TarifArt. 12
  • SECTION 2 - Concession du Tarif préférentielArt. 13 à 14
  • SECTION 3 - Application des clauses douanières contenues dans les Accords,Art. 15
  • SECTION 4 - Octroi de la clause transitoireArt. 16
  • SECTION 5 - Dispositions particulièresArt. 17 à 18
  • SECTION 6 - RestrictionsArt. 19
  • SECTION 7 - Règlements généraux des DouanesArt. 20

SECTION 1 - Modification du Tarif

Article 12

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions compatibles avec ses engagements internationaux, à modifier le Tarif des Douanes d’importation et d’exportation, à suspendre ou à rétablir, en tout ou partie, les droits inscrits à ce Tarif. Ces dispositions doivent être prises par Ordonnance qui devra être régularisée par une loi.

SECTION 2 - Concession du Tarif préférentiel

Article 13

Le Gouvernement peut, dans les conditions définies à l’article précédent, concéder par Décret, un régime tarifaire préférentiel aux pays qui font bénéficier les marchandises guinéennes d’avantages réciproques.

Article 14

1) Le bénéfice des préférences tarifaires prévues à l’article 13 est subordonné à la justification de l’origine des marchandises et à leur transport en droiture (transport direct).

2) Au sens du présent Code, on entend, par transport en droiture, le transport de marchandises effectué depuis le lieu où ces marchandises ont été primitivement expédiées jusqu’à leur arrivée dans le territoire douanier, sans qu’il y ait eu transbordement, mise en entrepôt ou mise à la consommation dans un pays intermédiaire.

3) Toutefois, le transport en droiture n’est interrompu que si les marchandises ont été transbordées dans un pays intermédiaire pour des raisons géographiques ou des cas de force majeure, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’elles n’aient pas subi d’autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.

4) La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, est fournie par la production aux autorités douanières compétentes :

  • a) soit d’un titre justificatif du transport établi dans le pays d’exportation et sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit ;
  • b) soit d’un titre de transit levé par les autorités douanières du pays de transit.

5) Des dérogations temporaires ou permanentes à la condition du transport en droiture peuvent être accordées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

SECTION 3 - Application des clauses douanières contenues dans les Accords,

Article 15

Le Gouvernement met en application, par Décret, les clauses douanières contenues dans les Arrangements, Traités, Convention de commerce et leurs annexes.

SECTION 4 - Octroi de la clause transitoire

Article 16

Tout Acte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice du régime antérieur plus favorable aux marchandises que l’on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoire douanier, avant la date de publication dudit Acte, lorsqu’elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. La justification doit résulter du dernier titre de transport créé, avant la date de publication de l’Acte, à destination directe et exclusive du territoire douanier.

SECTION 5 - Dispositions particulières

Article 17

1) Dans te cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce guinéen, le Gouvernement peut prendre d’urgence, par Décret, à l’entrée comme à la sortie des marchandises, toutes dispositions appropriées aux circonstances.

2) Les mesures prises par application de l’alinéa précédent, sont rapportées suivant la même procédure.

Article 18

Lorsque le pavillon guinéen est soumis, dans un pays étranger, à des droits ou à des charges quelconques dont les navires de ce pays sont exempts, ou à un traitement moins favorable que celui accordé aux navires d’autres Etats, le Gouvernement peut, par Décret, prendre à l’encontre des navires dudit pays et de leur cargaison, toutes mesures jugées nécessaires pour compenser les désavantages dont est frappé le pavillon guinéen.

SECTION 6 - Restrictions

Article 19

1) Lorsque les circonstances l’exigent, le Gouvernement peut, par Décret, réglementer ou suspendre, en tout ou partie, l’importation et l’exportation de certaines marchandises.

2) Le Ministre en charge des Douanes peut, par Arrêté :

a) limiter la compétence de certains Bureaux de Douane et désigner ceux par lesquels doivent obligatoirement s’effectuer certaines opérations douanières ;

b) fixer pour certaines marchandises des règles particulières de conditionnement ;

c) décider que certaines marchandises ne peuvent être importées ou exportées que par des navires d’un tonnage déterminé.

SECTION 7 - Règlements généraux des Douanes

Article 20

Les règlements généraux relatifs à l’application du présent Code et du Tarif des Douanes sont fixés, selon le cas, par Décret, par Arrêté ou par Décision du Directeur Général des Douanes.

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