Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 1 - Modification du Tarif
Art. 12 · 1 article
Article 12
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions compatibles avec ses engagements internationaux, à modifier le Tarif des Douanes d’importation et d’exportation, à suspendre ou à rétablir, en tout ou partie, les droits inscrits à ce Tarif. Ces dispositions doivent être prises par Ordonnance qui devra être régularisée par une loi.