Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 3 - Tarif des douanes
Art. 7 à 11 · 5 articles
Article 7
Le Tarif des Douanes est composé :
- d’une Nomenclature Tarifaire et Statistique (NTS) ;
- d’un tableau des droits et taxes.
Article 8
1) La Nomenclature Tarifaire et Statistique de la Guinée est basée sur le Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l’Organisation Mondiale des Douanes et sur la Nomenclature Tarifaire et Statistique de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
2) Les marchandises figurant dans la Nomenclature Tarifaire et Statistique sont réparties en catégorie de produits par voie de règlement de la CEDEAO.
Article 9
Sauf dispositions contraires prévues par les textes particuliers, ou par des Accords, Arrangements, Conventions ou Traités Internationaux ratifiés par la République de Guinée, les marchandises importées ou à exporter sont passibles, selon le cas, des droits d’importation ou d’exportation inscrits au Tarif des Douanes, indépendamment des autres droits et taxes institués par des Textes particuliers.
Article 10
Sauf dispositions légales contraires, les droits d’importation et d’exportation sont assis sur la valeur des marchandises telle que définie aux articles 30 à 46 du présent Code.
Article 11
1) Les dispositions du présent Code concernant les marchandises fortement taxées ne s’appliquent qu’aux marchandises pour lesquelles le taux du Droit Fiscal à l’Importation (DFI) est égal ou supérieur à 20 % de leur valeur en douane, s’il s’agit d’un Droit ad valorem, ou représentant plus de 20 % de la valeur, s’il s’agit d’un Droit spécifique.
2) Les taxes, autres que celles qui sont inscrites au tarif des douanes dont l’Administration des douanes peut être chargée d’assurer la perception, sont liquidées et recouvrées comme en matière de douane.